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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 oct. 2025, n° 2025R01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01476 – 2528100034/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - Madame, [U], [O] ENTRE 2025R1476, [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Pierre BATAILLE -Toque nº, [Adresse 2], [Adresse 3] ET – la société IVORY SAS Chez AVIVA, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre BATAILLE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* à la pose des quatre plans de travail déjà livrés chez Madame, [U], [O], dans les règles de l’art, et à la pose des crédences déjà livrées chez Madame, [U], [O], avec découpe à la bonne hauteur sur place, soit 2,69 m de longueur et 15 cm de hauteur,
* à assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* au paiement de la somme de 1 500 € à valoir sur le préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts.
* à débouter la société IVORY de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier a permis au Juge des Référés de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 1 500 €.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société IVORY SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société IVORY SAS
au profit de Madame, [U], [O]
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 €.
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS la société IVORY SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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