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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01168
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître [D], de la SELARL CARLINI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LA TOQUE D’ARGENT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 509 298 105 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LA TOQUE D’ARGENT pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 105 371,47 euros représentant le montant de la totalité des sommes dues, en capital, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 10 avril 2025, et majorée d’un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, majoré de 3 points et de l’indemnité forfaitaire égale à 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LA TOQUE D’ARGENT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a versé la somme de 3 161,14 € (trois mille cent soixante et un euros et quatorze centimes) au titre de la contribution pour la justice économique (CJE) ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 18 juin 2020
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 octobre 2024 à la société LA TOQUE D’ARGENT d’avoir à payer la somme de 53 646,84 euros représentant l’intégralité des échéances impayées
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 janvier 2025 d’avoir ç payer la somme de 98 050,75 euros représentant le décompte provisoirement arrêté au 7 janvier 2025
* Le décompte actualisé au 10 avril 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 105 371,47 € de la société LA TOQUE D’ARGENT
que la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) et de condamner la société LA TOQUE D’ARGENT à lui payer la somme de 105 371,47 euros représentant le montant de la totalité des sommes dues, en capital, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 10 avril 2025, et majorée d’un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, majoré de 3 points et de l’indemnité forfaitaire égale à 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LA TOQUE D’ARGENT à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) la somme de 105 371,47 € (cent cinq mille trois cent soixante et onze euros et quarante sept centimes) représentant le montant de la totalité des sommes dues, en capital, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 10 avril 2025, et majorée d’un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, majoré de 3 points et de l’indemnité forfaitaire égale à 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LA TOQUE D’ARGENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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