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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er déc. 2025, n° 2025R01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
01/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/12/2025ORDONNANCE DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] [J] 2025R1924 THIEBAUT SAS [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -10 [Adresse 3]
* la société SEGM BHV SAS
[Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
Au principal, voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà vu l’article 873 du Code de procédure civile et conformément aux dispositions des articles 1650 et suivants du Code civil, 1103 du même Code et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAS SEGM BHV à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] [J] THIEBAUT :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 38 803,56 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 06/10/2025, au titre du solde des sommes restant dues,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture impayée),
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SEGM BHV SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SEGM BHV SAS
au profit de la SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] [J] THIEBAUT SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 38 803,56 €, avec intérêts de droit à compter du 06/10/2025,
* à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SEGM BHV SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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