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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2024J00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J713
ENTRE :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES ( ci-après FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA)
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BROCHARD Pascal – MP AVOCATS – SELARL BARD Case n° 69 – [Adresse 2] Maître BARD Vincent – SELARL BARD [Adresse 3]
ET
1- Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2024 – n° BAJ : C-42218-2024-004361
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne Case n° 28 – [Adresse 5]
ET
2- La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me BROCHARD Pascal
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ECLA, dirigée par Monsieur [R] [F], immatriculée le 1 er décembre 2014, exerçait une activité de création, fabrication et vente d’articles d’habillement et accessoires.
Le 8 octobre 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société ECLA un prêt professionnel d’un montant de 13 000 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [F] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 16 900 € et pour une durée de six ans.
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ECLA.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance le 14 août 2018 au passif de la procédure collective de la société ECLA.
Par jugement du 7 mai 2019, la liquidation judiciaire de la société ECLA a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte délivré le 7 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, a assigné Monsieur [F] [R] en paiement au titre de son engagement de caution par devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [F] [R] a assigné en intervention forcée la SOCIETE GENERALE.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 2024J00713.
Par conclusions notifiées le 11 août 2024, Monsieur [R] a soulevé la prescription de l’action engagée à son encontre.
Des conclusions d’incident ont été échangées aux fins de voir statuer sur cette fin de non-recevoir avant tout examen au fond.
C’est ainsi que se présente le litige.
À l’appui de ses demandes le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA fait plaider que
L’action engagée à l’encontre de Monsieur [F] [R] est soumise au délai quinquennal prévu par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
La déclaration de créance effectuée le 14 août 2018 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ECLA a interrompu le délai de prescription en application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce.
Cette interruption s’est prolongée jusqu’au jugement de clôture du 7 mai 2019, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date.
L’assignation délivrée le 7 mai 2024 est intervenue dans le délai ainsi recomposé.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et 2288 ancien du code civil, Vu les articles L. 110-4 et L. 622-25-1 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable comme non prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, à l’encontre de Monsieur [F] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues à la banque par la société ECLA dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée ;
* Débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses exceptions, fin de nonrecevoir, sommation et moyens d’incident ;
* Renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de l’instance au fond ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Monsieur [F] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au titre du présent incident, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [F] [R] fait plaider que
Le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu le 16 décembre 2017, date à laquelle le créancier aurait été en mesure d’agir contre la caution.
Le délai quinquennal aurait expiré avant la délivrance de l’assignation du 7 mai 2024.
La déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal n’aurait pas d’effet interruptif à l’égard de la caution.
Monsieur [F] [R] demande au tribunal de
Vu les articles 789, 790, 865, 722 et 723 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 7704 du code de commerce, Vu la jurisprudence des tribunaux, Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2024, Vu les présentes écritures, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer irrecevable comme prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, formée à l’encontre de Monsieur [F] [R] [R];
* En conséquence,
* Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [R] [R];
* Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires
* Condamner in solidum la société SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à régler a Monsieur [F] [R] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qualifiée d’honoraires auprès de Maître Anne BERNADAC ;
* Donner acte à Maître Anne BERNADAC de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les six mois du prononcé définitif du Jugement, elle parvient à recouvrer auprès du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou de la société SOCIETE GENERALE, la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Monsieur [F] [R] [R] ;
* Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ciaprès FCT, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [R] [R] tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des frais et dépens de l’instance ;
* Débouter la société SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de toute demande, fins et conclusions contraires.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que l’article L. 110-4 du code de commerce fixe également à cinq ans le délai de prescription applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce ;
Attendu qu’en application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Attendu qu’il est de principe, au visa des articles 2228 et 2229 du code civil, que le délai de prescription ne comprend pas le jour de l’événement qui le fait courir et qu’il est acquis lorsque le dernier jour du terme est accompli ;
Attendu que la caution est tenue d’une obligation accessoire à celle du débiteur principal, de sorte que les actes interruptifs affectant la créance principale produisent effet à son égard tant que l’obligation garantie subsiste ;
Attendu qu’en l’espèce, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 14 août 2018 au passif de la liquidation judiciaire de la société ECLA ouverte le 31 mai 2018 ;
Attendu que cette déclaration a eu pour effet d’interrompre la prescription, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution ;
Attendu que cette interruption s’est prolongée jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 7 mai 2019 ;
Attendu que le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 8 mai 2019 à zéro heure, le jour du jugement ne comptant pas dans le calcul du délai ;
Attendu que ce délai expirait le 7 mai 2024 à minuit ;
Attendu que l’assignation délivrée le 7 mai 2024 est intervenue avant l’expiration du délai ainsi calculé ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA n’est pas prescrite ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [R] ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’instance, il conviendra de réserver les dépens ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, que la présente décision sera exécutoire de droit par provision ;
Attendu que pour faire valoir ses droits FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que Monsieur [F] [R] sera condamné à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIE recevable comme non prescrite ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses exceptions, fins de non-recevoir, sommations et moyens d’incident ;
ENJOINT aux parties de conclure sur le fond de l’affaire ;
DIT que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle de l’affaire en application de l’article 379 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au FFONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens, dont frais de Greffe s’élevant dès à présent à la somme de 67,23 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Mireille DUFFAY, Monsieur Sylvain LEPETIT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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