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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 avr. 2025, n° 2025F00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F768 Procédure 2025RJ0216
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société KEY SOLUTIONS, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 11 février 2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN
Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [W] représentée par Maître Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 février 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [Q], [J], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 11/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société KEY SOLUTIONS, nommant la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU, [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que pour restructurer l’entreprise le dirigeant souhaite se recentrer principalement sur le marché de la gestion d’un portefeuille restreint de copropriétés (environ 45), le tout autour d’effectifs réduits, et également développer l’activité de transactions de logements à partir de 2026, visant ainsi un chiffre d’affaires de 300 k€ par an pour cette activité construite autour d’une nouvelle équipe à constituer.
En outre, le dirigeant lui a précisé que des opérations de cessions d’actif avaient été réalisées, ou étaient en cours de finalisation. En ce sens, l’administrateur judiciaire indique que l’ensemble de ses opérations permettront à la société de générer des liquidités pendant la période d’observation pour un montant estimé à presque 340 k€ dont l’intégralité devra être consignée sur les comptes CDC des mandataires de justice et mis à profit pour rembourser le passif voire éventuellement financer une option de paiement cash contre abandon.
En tout état de cause, il indique qu’avant d’envisager la présentation d’un plan de redressement, le dirigeant devra achever la restructuration de la société et qu’un retour à la rentabilité est indispensable pour envisager une sortie positive. Ainsi, l’administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation compte tenu d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges d’exploitation et des prévisions de trésorerie positives.
Le mandataire judiciaire est favorable au maitien de la période d’observation compte tenu d’une position bancaire positive et de l’absence de dettes générées postérieurement au jugement d’ouverture, et ce malgré quelques résultats mensuels générés pendant la période d’observation qui doivent être rapidement communiqués.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d’observation dans la mesure où la société peut faire face à ses dettes courantes et que les prévisions de trésorerie sont satisfaisantes, et ce afin d’étudier les solutions de sortie de la procédure.
Le Ministère Public est favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 22/07/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société KEY SOLUTIONS
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 22/07/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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