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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2024F01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
non comparant bien que représenté par Me Imed KESSENTINI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ilede France (ci-après la Banque), établissement bancaire domicilié à [Localité 2], consent à la SARL Boulangerie de Charenton (ci-après la Boulangerie) domiciliée à [Localité 3], un prêt n°326030G d’un montant de 200 000 € (ci-après le Prêt). Ce Prêt, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, était remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel contractuel de 1,90%.
Par actes séparés du même jour, les trois associés de la Boulangerie, M. [O] [Z], demeurant [Adresse 7] (ci-après M. [Z]), Mme [G] épouse [Q] et M. [P] [A], se sont respectivement portés cautions solidaires et indivisibles de la Boulangerie au profit de la Banque, en garantie du remboursement de ce prêt, chacun à hauteur de 10% de l’encours et chacun dans la limite de la somme de 26 000 €.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques), ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la Boulangerie.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, la Banque déclare entre les mains du mandataire judiciaire sa créance relative au Prêt pour un montant de 191 720,82 €.
Par courriers recommandés du même jour, la Banque met en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer la somme de 19 172,08 € à l’issue de la période d’observation.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La Banque rapporte que M. [Z] n’a pas donné suite à sa demande de paiement, et que après des discussions, elle lui a adressé par courriel de son conseil en date du 13 février 2024, un projet de protocole d’accord prévoyant le règlement de la somme en principal de 19 172,08 € selon un échéancier fixé, le protocole n’ayant jamais été retourné par M. [Z].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 signifié à l’étude, la Banque fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques), lui demandant de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner M. [Z], en sa qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n°326030G, la somme de 19 172,08 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré des pénalités de trois points, soit 4,90%, à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [Z], bien que régulièrement convoqué aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, après avoir entendu la Banque, seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens et se réfère à son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mars 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de la Banque
La banque verse aux débats :
* l’acte de prêt n°326030G en date du 30 juin 2022 ;
* les actes d’engagement de cautionnement solidaire signés le 30 juin 2022 par les associés de la Boulangerie, parmi lesquels celui de M. [Z] portant l’accord de son épouse ;
* sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire en date du 27 septembre 2023, incluant une créance à titre privilégié de 191 720,82 € au titre du Prêt ;
* son courrier en date du 27 septembre 2023, mettant en demeure M. [Z] de lui payer, à l’issue de la période d’observation de la Boulangerie, la somme de 19 172,08 € au titre de son engagement solidaire de cautionnement ;
* un échange de courriels préalables à l’établissement d’un protocole d’accord entre la Banque et M. [Z], et en particulier le courriel du 13 février 2024 par lequel elle confirme à M. [Z] son accord sur des modalités d’échelonnement de la dette de M. [Z], et lui propose la signature d’un protocole d’accord.
M. [Z], faute de comparaître, ne produit aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, M. [Z] s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des moyens et pièces de la demanderesse. Il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Il ressort des pièces produites par la Banque que :
* la Banque a régulièrement déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la Boulangerie une créance d’un montant de 191 720,82 € au titre du Prêt, constituée de :
* échéances impayées : 3 259,70 € ;
* capital restant dû : 188 446,78 € ;
* intérêts au taux de 4,90% ; 14,34 € ;
Il n’est pas rapporté que cette créance ait été contestée ; le tribunal relève que le taux d’intérêt contractuel de 1,90% majoré de trois points est conforme aux stipulations de l’article « Intérêts de retard » du contrat de Prêt, et que la Banque ne réclame pas l’indemnité de résiliation de 5% du capital restant dû prévue à l’article « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » du contrat.
M. [Z] s’est valablement engagé au profit de la Banque, en qualité de caution solidaire de la Boulangerie, pour ses engagements au titre du Prêt, dans la limite de 26 000 €;
* le montant réclamé par la Banque à M. [Z] correspond bien à son engagement de cautionnement, soit 10% de l’encours de 191 720,82 €;
* l’appel par la Banque au cautionnement de M. [Z] intervient dans les limites de montant et de durée de l’engagement de cautionnement de ce dernier.
La Banque rapporte donc la preuve qu’elle détient à l’encontre de M. [Z], au titre de son engagement de cautionnement en date du 30 juin 2022, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 19 172,08 € en principal ;
S’agissant des intérêts, le tribunal fera application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z], à payer à la Banque la somme de 19 172,08 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré des pénalités de trois points,
soit 4,90%, à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la Banque a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à la Banque la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [Z], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [O] [Z], à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de France la somme de 19 172,08 €, outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 27 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [O] [Z] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de France la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
* Condamne M. [O] [Z] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [R] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [M] [W] et M. [R] [B], (M. [B] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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