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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 16 avr. 2026, n° 2026P00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026P01015
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026P00435
Le 16 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS SPEAKEASY COFFEE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de 1301 : 833452998 / N° de Gestion : 2025 B 3642 Représentant Légal : M. [J] [G] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Yves PRIGENT Mme Sylvie CHARLES
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 8 avril 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2026J00736
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 8 avril 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SPEAKEASY COFFEE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, montre que la société a fait l’objet d’une inscription de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 17 276€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite auRCS de 1301 : 833452998 / N° de Gestion : 2025 B 3642 a pour activité : Restauration traditionnelle débits de boissons non alcoolisées.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 8 avril 2026 :
M. [J] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de SIX mois.
N° de PC : 2026J00736
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SAS SPEAKEASY COFFEE
Adresse légale :
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] FRANCE
N° RCS de 1301 : 833452998 / N° de Gestion : 2025 B 3642
Activité : Restauration traditionnelle débits de boissons non alcoolisées.
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 16 octobre 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [L] [X].
Mandataire Judiciaire : Me [Q] [M] [Adresse 6] ;
Commissaire-priseur : SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 7], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 9 décembre 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17/10/2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d’apprécier, au vu du rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur, si l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation.
Dit qu’à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. [D] [P], commis assermenté.
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