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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
24/09/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
* La société NUMBER TWO SCI
2025R1021
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Romain LAFFLY -Toque n° 938 [Adresse 2] 02 Maître [W] [T] -22 [Adresse 3]
ET
* La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS
[Adresse 4] 69100 [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jean ANTONY -Toque n° 1426 [Adresse 6] Maître Charles-Emmanuel PRIEUR -SCP UGGC AVOCATS [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Romain LAFFLY
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 800 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 10/06/2022, jusqu’au paiement intégral du nominal des obligations, minorée des sommes reçues le 25/09/2023 à hauteur de 56 000 € et le 12/12/2024 à hauteur de 33 000 €
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
Attendu que la société défenderesse indique ne pas contester les sommes réclamées par la société NUMER TWO SCI ; que cependant, elle sollicite des délais sur 6 mois afin de pouvoir réaliser le processus de cession de ses actifs et/ou titres de la société ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; que cette demande sera minorée au vu des réglements reçus le 25/09/2023 à hauteur de 56 000 € et le 12/12/2024 à hauteur de 33 000 € ;
Attendu que la demande de délai formulées par la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP n’est appuyée par aucun élément comptable démontrant ses difficultés de trésoreries, de plus, les intérêts échus sont dû depuis le 11 janvier 2023, que d’office la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP s’est octroyée des larges délais de paiement en ne versant que partiellement et aléatoirement les sommes dues au titre des intérêts ;
Attendu, en conséquence, au vu de l’ancienneté de la dette, qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS
au profit de La société NUMBER TWO SCI
* à payer à titre provisionnel la somme de 800 000 € outre intérêts légaux au taux de 07% à compter du 10/06/2022, minorée des sommes reçues le 25/09/2023 à hauteur de 56 000 € et le 12/12/2024 à hauteur de 33 000 €.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
REJETONS la demande de délais.
CONDAMNONS La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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