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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 27 mai 2025, n° 2025003658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025003658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES,
SECTION 6
N° ROLE : 2025003658
DEBATS : Chambre du Conseil du 27 mai 2025 à 14 heures,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur COURTIN, Juge présidant l’audience, Monsieur MERCIER et Monsieur GUILBAUD, Juges, en présence de Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier-associé,
DELIBERE : Monsieur COURTIN, Monsieur MERCIER et Monsieur GUILBAUD,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort rendu à l’audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 27 mai 2025,
par : Monsieur COURTIN, Président, qui a signé avec le Greffier d’audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,
Entendu à l’audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [B] [K], commissaire à l’éxecution du plan, en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement de Monsieur [X] [L] et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, annexée au présent jugement ;
LE TRIBUNAL
Il résulte du rapport du commissaire à l’exécution du plan que :
Les échéance suivantes ont été réglées :
* 01/08/2019: Règlement des créances inférieures à 500 euros (art.L626-20 C,Com), pour 2.876,01 euros ;
* 04/03/2020: Règlement de la 1ère échéance exigible au 26/03/2020 pour 2.934,37 euros.
* 06/12/2022: Règlement de la 2ème échéance exigible au 26/06/2022 pour 4.133,76 euros.
* 27.07.2023: Règlement de la 3ème échéance exigible au 26/06/2023 pour 19.013,01 euros. Que le plan n’est actuellement pas exécuté pour les raisons suivantes :
Par courrier du 09/04/2024, Maître [K], ès qualités, demandait à Monsieur [L] [X] de bien vouloir provisionner la somme d’un montant de 22.805,89 €, au titre de la 4ème échéance de son plan, exigible au 26/06/2024.
Le 21/07/2024, Monsieur [L] a procédé à un versement de 14.000,00 € et demandé un délai supplémentaire pour honorer le solde de son échéance.
Le 11/08/2024, Monsieur [L] indiquait attendre un remboursement du trésor public. Que sans nouvelles, Maître [K] l’a alors à nouveau relancé par courrier recommandé du 17/10/2024.
A ce jour, seule la somme de 14.000,00 a été provisionnée entre les mains de Maître [K].
Il convient de préciser qu’aucun créancier ne s’est fait connaître pour des dettes postérieures au redressement judiciaire.
Enfin, la 5ème échéance du plan de redressement sera exigible le 26/06/2025 pour un montant de 19.941,45 €.
Que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
Qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’ EI [X] [L] une procédure de liquidation judiciaire judiciaire portant à la fois sur les éléments du patrimoine professionnel et sur les éléments du patrimoine personnel,
Attendu que Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République, requiert la résolution du plan de redressement de Monsieur [X] [L] et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de l’E.I [X] [L] et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
La date de cessation des paiements sera fixée au 26 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de l’E.I [X] [L].
Ouvre à l’égard de l’E.I [X] [L] une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dit que la liquidation judiciaire portera à la fois sur éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Fixe provisoirement au 26 juin 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Désigne Monsieur GAMBIER, Juge-Commissaire.
Met fin aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL [K]-FLOREK, mission conduite par Maître [B] [K], Commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 1],
Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.
Lui impartit un délai d’un an pour procéder au dépôt de la liste des créances.
Dit qu’à l’exception des créances soumises au plan faisant l’objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.
Désigne la SELARL CHRISTOPHE HERBELIN, [Adresse 2], Commissaire de justice, en application des dispositions de l’article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu’il soit procédé à l’inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L].
Dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe.
Fixe conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, au 25 mai 2027 à 14h00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant cité à comparaître à cette date par la signification de la présente décision,
Invite le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.
Dit qu’en application de l’article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie.
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc COURTIN
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
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