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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Alizé VILLEGAS
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS du 16 juillet 2025.
* Vu les conclusions de la société URBAN HOME SAVOIES SNC du 13 juillet 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La présente affaire porte sur la demande de la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS du remboursement de 49% des frais qu’elle a engagé pour la SNC URBAN HOME MARS, dont elle détient 51% des parts les 49% restant quant à elles détenues par la société URBAN HOME SAVOIES SNC.
Suite aux conclusions émises tardivement par la société URBAN HOME SAVOIES SNC, la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS en demande le rejet au motif de non-respect du calendrier de procédure, ce qui porte atteinte aux droits de la demanderesse, elle rappelle l’article 446-2 du Code de procédure civile qui dispose dans son dernier alinéa : « « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
La remise tardive des conclusions et pièces a-t-elle portée atteinte aux droits de la défense ?
A la lecture des dernières conclusions, il est à noter que la demanderesse a répondu aux demandes complémentaires, en conséquence, le Juge des référés, pour une bonne administration de la justice considère que les conclusions et pièces tardives n’ont pas porté atteinte aux droits de la demanderesse et déboute la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS de sa demande de rejet.
En contestation à la demande de paiement la société URBAN HOME SAVOIES SNC fait état d’une inertie de la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS quant à la réussite du projet, à l’appui de son moyen elle fait état dans ses pièces 1 à 6 d’échanges de mails.
A la lecture de ses demandes et relances faites par la société URBAN HOME SAVOIES SNC, il est constaté qu’un court délai se passe entre la demande et la relance : du 6 au 9 octobre 2023 (pièce 1), du 11 au 18 décembre 2023 (pièce 2), du 8 au 12 février 2024 (pièce 3), du 5 au 7 mars 2024 (pièce 5) et du 8 au 11 mars 2024 (pièce 6).
Il faut aussi relever qu’aucune suite n’a été donnée à ces mails, aucune contestation laissant supposé que les demandes aient été régularisées.
Force est de constater que les contestations concernant le manque d’implication de la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS ne sont appuyées par aucun moyen sérieux, elles ne peuvent perdurer.
Sur le quantum :
Il est relevé article VIII (INVESTISSEMENT PREALABLE A RISQUE) dernier alinéa du protocole de collaboration : « Dans l’hypothèse où l’opération ne pourrait pas se réaliser, et que des premières dépenses auraient été engagées par la société GREEN CITY IMMOBILIER, la quote-part des premières dépenses qui aurait dû être à la charge de la Société URBAN HOME SAVOIES sera restituée par cette dernière à la société GREEN CITY IMMOBILIER. »
La société URBAN HOME SAVOIES SNC soulève une contestation sur la justification du montant de la créance, elle précise que les dépenses doivent être nécessaires à la réalisation du projet.
Deux prestataires sont concernés :
* La facture du 1 er mars 2024 de la société SE LOGER NEUF d’un montant de 31.131,78 euros, elle concerne effectivement 8 programmes en cours, seul 1/8 de la facture a été affectée au programme objet du litige, il en est de même pour la facture du 1 er avril 2024 affectée quant à elle pour 1 / 4 du montant.
* La facture et avoir concernant se loger, il en est de même, les sommes sont réparties équitablement entre les programmes concernés.
Le tableau (pièce 9 du demandeur) et les factures (pièce 10), confirment cette répartition.
Le Juge des référé considère que la répartition effectuée par la société GREEN CITY IMMOBILIER est conforme aux sommes engagées par chaque programme.
En conséquence le Juge des référés dit qu’il n’y aucune contestation sérieuse concernant la somme demandée de 144.063,15 euros.
La société URBAN HOME SAVOIES SNC sera condamnée à payer à la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS la somme provisionnelle de 144.063,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
Sur la demande de délai de paiement :
La société URBAN HOME SAVOIES SNC sollicite un délai afin de régulariser sa dette, à l’appui de cette demande, elle soutient qu’elle est dans une situation financière préoccupante, affichant un déficit au 31 décembre 2024 de 2.307.828,65 euros, toutefois elle bénéficiait de 507.499,14 euros de liquidités.
Seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir des délais. Le débiteur malheureux étant celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et que celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement et le débiteur de bonne foi étant celui qui a démontré, par son attitude, qu’il désirait se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation. La société URBAN HOME SAVOIES SNC par son attitude ne démontre pas sa bonne foi, en conséquence la société URBAN HOME SAVOIES SNC sera déboutée de sa demande de délais.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS de demande d’écarter les dernières conclusions et pièces de la société URBAN HOME SAVOIES SNC.
CONDAMNONS la société URBAN HOME SAVOIES SNC à payer à la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS la somme provisionnelle de 144.063,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
CONDAMNONS la société URBAN HOME SAVOIES SNC à payer à la société GREEN CITY IMMOBILIER SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société URBAN HOME SAVOIES SNC aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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