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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 17 févr. 2026, n° 2025F01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 février 2026
N• de RG : 2025F01457
N• MINUTE : 2026F00582
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant légal : M. Claude KOESTNER, Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 4] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS IG Location [Adresse 6] Représentant légal : Mme [G], [U], [A] [H], Président, [Adresse 6]
non comparant
* Mme [G] [U] [A] [H] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 9 Janvier 2026 par :
Président : M. Didier ENTZJuges : M. Emmanuel LALAUMme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 8], poursuit le paiement d’une créance totale de 11.330,07 euros, résultant d’un contrat de crédit-bail, qu’elle détient à l’encontre de la SAS IG LOCATION, société immatriculée sous le numéro 891653842, dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 2] et à l’encontre de Madame [G] [U] [A] [H], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (BENIN) et demeurant [Adresse 9]
[Localité 2] à titre de caution solidaire. Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le CREDIT MUTUEL LEASING assigne la société SAS IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H] (significations ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à l’étude) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 et demande à ce Tribunal de :
VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H] en sa qualité de caution à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 11.330,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 date de leur dernière mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01457 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales du 17 juillet et 26 septembre 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025, date reportée au 12 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que, par contrat de crédit-bail n° 10032907620 conclu le 10 juin 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a donné en location financière à la société IG LOCATION un véhicule de marque TESLA MODEL S 100, pour un montant de 44 900 euros TTC, sur une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 780,60 euros TTC.
Ce contrat, régulièrement formé, n’est ni contesté dans son principe ni dans ses stipulations, et a reçu un commencement d’exécution, le véhicule ayant été livré et utilisé par la société IG LOCATION.
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par acte séparé en date du 10 juin 2021, Madame [G] [U] [A] [H], en sa qualité de dirigeante de la société IG LOCATION, s’est portée caution personnelle et solidaire de ladite société, dans la limite de la somme de 53 880 euros, pour une durée de 84 mois.
Cet engagement, conforme aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, est clair, précis et non équivoque, et n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à sa validité ou à son étendue.
Il s’ensuit que Madame [H] est tenue solidairement avec la société IG LOCATION des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail.
Le demandeur fait valoir que la société IG LOCATION a cessé d’honorer ses obligations contractuelles, l’échéance du mois d’avril 2024 étant demeurée impayée.
Malgré des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 27 mai 2024 à la société IG LOCATION et à la caution, restées sans effet, le défaut de paiement persistait.
En conséquence, le 11 juin 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING a régulièrement notifié la résiliation du contrat, conformément aux stipulations contractuelles, et a mis en demeure les défenderesses de régler la somme de 29 530,07 euros, correspondant aux loyers impayés, intérêts, frais et indemnité de résiliation.
Cette résiliation est intervenue de manière régulière et fondée, en raison de l’inexécution fautive du contrat par la société IG LOCATION.
Postérieurement à la résiliation, et en l’absence de toute régularisation, le véhicule a été vendu aux enchères le 31 juillet 2024 pour un montant de 18 200 euros TTC.
Après imputation du produit de la vente, il subsiste un solde débiteur de 11 330,07 euros, dont la société IG LOCATION et Madame [H] demeurent solidairement redevables.
Ce solde a fait l’objet de mises en demeure en date du 17 septembre 2024, restées sans réponse ni paiement.
En application des articles 1905 et suivants, 1231-6, et 2288 et suivants du Code civil, le demandeur est fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société IG LOCATION et de Madame [H] au paiement de la somme de 11 330,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Le préjudice financier du CREDIT MUTUEL LEASING est établi, certain et directement lié à l’inexécution contractuelle des défenderesses.
Et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit-bail avec assurance
2. Facture fournisseur
3. Ordre de règlement
4. Publication inscription crédit-bail
5. Cautionnement
6. Mise en demeure société du 27 mai 2024
7. Mise en demeure caution du 27 mai 2024
8. Résiliation crédit avec mise en demeure société du 11 juin 2024
9. Résiliation crédit avec mise en demeure caution du 11 juin 2024
10. Décompte vente matériel
11. Mise en demeure de la société du 17 septembre 2024
12. Mise en demeure de la caution du 17 septembre 2024
13. KBIS IG LOCATION
Les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par contrat de crédit-bail conclu le 10 juin 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la société IG LOCATION la location financière d’un véhicule automobile, moyennant le paiement de loyers mensuels.
Il est constant que la société IG LOCATION a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, l’échéance du mois d’avril 2024 étant demeurée impayée, malgré les mises en demeure régulièrement adressées.
En l’absence de régularisation, la société CREDIT MUTUEL LEASING était fondée à prononcer la résiliation du contrat, conformément à ses stipulations, puis à procéder à la revente du véhicule, ce qui a été fait le 31 juillet 2024 (pièce n°10).
Après imputation du prix de vente, il subsiste un solde débiteur de 11 330,07 euros, dont le montant résulte d’un décompte précis et non utilement contesté (pièce n°11).
Par ailleurs, il est établi que Madame [G] [U] [A] [H], en sa qualité de présidente de la société IG LOCATION, disposant à ce titre d’une connaissance suffisante de la situation économique et financière de celle-ci, s’est engagée, par acte séparé en date du 10 juin 2021, en qualité de caution personnelle, avertie et solidaire de ladite société, dans la limite contractuellement prévue, engagement dont la validité et l’opposabilité ne sont ni contestées ni sérieusement discutées.
Dès lors, la société IG LOCATION et Madame [H] sont tenues solidairement au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale en paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Le Tribunal condamnera solidairement la société IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H], en sa qualité de caution, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 11 330,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CREDIT MUTUEL LEASING sollicitant la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par son débiteur au titre de l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société IG LOCATION et madame [G] [U] [A] [H] ayant obligé le CREDIT MUTUEL LEASING à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CREDIT MUTUEL LEASING et condamnera solidairement la société IG LOCATION et madame [G] [U] [A] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société IG LOCATION et madame [G] [U] [A] [H] étant les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement la société IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H], en sa qualité de caution, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 11 330,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens ;
Condamne solidairement la société IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit ;
Condamne solidairement la société IG LOCATION et Madame [G] [U] [A] [H] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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