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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3887 Procédure 2023RJ0642
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société BUCK, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 01 juin 2023
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Liquidateur judiciaire : la SELARL, [P], [A] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Procédure LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : 2013RJ0489 La société BUCK, [Adresse 1]
Date d’ouverture :
Juge-Commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Mandataire Judiciaire : la SELARL, [P], [A] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL, [P], [A] représentée par Maître, [P], [A] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s’oppose pas à la demande présentée ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société BUCK,
PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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