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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 2 juin 2025, n° 2024R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 02/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R40
Nature de l’affaire : CAS DIVERS (ORDO REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LGE SCI
[Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par SELAS RTA-Avocat – le Cartésia [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* EURL ASM JMD SARL [Adresse 3] [Localité 3], représenté(e) par Maître Grobel Yvan – [Adresse 4] [Localité 1].
Débats en audience publique le 16/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02/06/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société LGE est propriétaire du centre commercial dénommée [Adresse 5] à [Localité 1].
Cette dernière a entrepris et réalisé d’importants travaux de rénovation et restructuration de la galerie.
Elle a mandaté la société ASM JMD, société spécialisée dans les travaux de menuiseries métalliques et serrurerie à l’effet de procéder à la fabrication et à la pose de 14 arbres métalliques et 2 pergolas en acier.
Au cours du mois de juillet 2022, la société LGE a accepté le devis de la société ASM JMD d’un montant global de 87.060 € HT soit 104.472 € TTC et correspondant à la fabrication et à la pose de 12 arbres métalliques avec partie lumineuse, 2 arbres métalliques sans partie lumineuse, et 2 pergolas en acier.
Le 5 août 2022, la société ASM JMD a adressé à la société LGE une facture d’acompte d’un montant d’un montant de 41.788,80 € TTC correspondant à 40 % TTC du devis accepté.
Cette facture a été réglée par la société LGE.
En cours de chantier, la société ASM JMD a adressé à la société LGE une nouvelle facture d’acompte d’un montant de 18.523,20 € TTC.
Le 6 novembre 2023, la société LGE lui a rappelé qu’elle avait accepté un devis global, lui demandant donc que soit réalisé la fin de ces travaux ou que la société ASM JMD trouve quelqu’un pour reprendre la suite de ses engagements.
La société ASM JMD, concernant les pergolas, s’est engagée à les faire à l’aide d’un confrère de la région parisienne dans les trois mois à venir.
Par mail en date du 8 mars 2024, la société LGE a rappelé à la défenderesse l’engagement que cette dernière avait pris en date du 6 novembre 2023.
La société LGE a précisé qu’elle avait bien réglé les 10.000€ qu’elle s’était engagée à payer.
La société ASM JMD dit que des difficultés ont par la suite été rencontrées concernant la pose des pergolas, faute pour la société LGE d’avoir mandaté un bureau d’étude.
Faute d’accord entre les parties, la société LGE a fait assigner la société ASM JMD, par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2024 aux fins de comparaitre à l’audience se tenant devant le juge des Référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 novembre 2024 et aux fins de
Juger que la société ASM JMD a mis un terme de manière illicite et abusive à l’exécution du contrat qui la liait à la société LGE,
Juger que la société LGE est recevable et bien fondée à solliciter la poursuite de l’exécution en nature du contrat la liant à la société ASM JMD
En conséquence,
Débouter la société ASM JMD de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions
Condamner la société ASM JMD à exécuter le contrat qui la liait à la société LGE selon devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022.
Condamner la société ASM JMD à fabriquer, livrer et installer les deux pergolas en acier commandées et achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage.
Assortir cette astreinte d’une injonction de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société ASM JMD à payer à la société LGE la somme de 4.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société ASM JMD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant devant le juge des référés le 16 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2025.
Lors de cette dernière audience du 16 avril 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société LGE SCI dont la teneur est la suivante : Juger que la société ASM JMD a mis un terme de manière illicite et abusive à l’exécution du contrat qui la liait à la société LGE,
Juger que la société LGE est recevable et bien fondée à solliciter la poursuite de l’exécution en nature du contrat la liant à la société ASM JMD
En conséquence,
Débouter la société ASM JMD de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions
Condamner la société ASM JMD à exécuter le contrat qui la liait à la société LGE selon devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022.
Condamner la société ASM JMD à fabriquer, livrer et installer les deux pergolas en acier commandées et achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage.
Assortir cette astreinte d’une injonction de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société ASM JMD à payer à la société LGE la somme de 4.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société ASM JMD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par l’EURL ASM JMD dont la teneur est la suivante :
Déclarer recevable et biens fondée l’EURL ASM JMD en ses demandes et par conséquent ;
A titre principal :
Se déclarer incompétent et renvoyer la société LGE à saisir le Tribunal de commerce, statuant au fond ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’EURL ASM JMD n’a pas pu exécuter sa mission en raison du comportement de son cocontractant ;
Débouter la société LGE de sa demande d’exécution du devis sous astreinte ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société LGE et l’EURL ASM JMD, à raison de l’empêchement définitif, pour le débiteur d’exécuter son obligation ;
Condamner la société LGE à verser, à titre provisionnel, la somme de 4.107,20 €, TTC au titre du paiement des prestations réalisées ;
Juger que cette condamnation sera assortie des pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter la société LGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société LGE à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LGE aux entiers dépens de la présente instance ;
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 872 du Code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
La société ASM JMD SARL expose que le juge des référés n’est pas compétent en l’espèce faute d’urgence et d’évidence ;
L’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » ;
Vu les pièces versées aux débats,
En l’espèce, la société LGE SCI expose que la société ASM JMD s’est engagée à fabriquer et poser 14 arbres métalliques et 2 pergolas moyennant la somme globale de 87.060 €HT soit 114.472 € TTC et aux conditions suivantes :
* Règlement d’un acompte de 40% TTC à la commande
* Règlement du solde à l’achèvement des travaux
Que l’intervention a débuté et que la société ASM JMD a posé 13 mats, deux sans partie lumineuse, et 11 avec,
Qu’un paiement de 41.788,80 euros puis un autre de 10.000 euros a été fait par la société LGE à titre d’acompte,
La société ASM JMD soutient que la société LGE n’ayant pas fait appel à un bureau d’étude, elle n’a pas respecté ses engagements et l’a placée dans l’impossibilité de terminer les travaux ;
La société défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’intervention d’un bureau d’étude, motif invoqué pour l’arrêt des travaux, a été sollicité lors de la signature du contrat entre les parties ;
Malgré l’engagement qu’elle avait pris le 6 novembre 2023, la société ASM JMD n’a pas terminé le chantier signé en juillet 2022 comme il est rapporté par le PV de constat du 2 octobre 2024 constatant l’arrêt des travaux,
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite autre que visuel n’est pas rapporté par la demanderesse, l’installation, telle qu’elle en ressort du procès verbal de constat, ne montrant pas de péril mais une simple inexécution, et la qualification de l’illicéité ne ressort pas des éléments versés,
Toutefois, l’existence de l’obligation contractuelle tenant en la pose des éléments dont devis signé et acompte payé entre les parties n’est pas sérieusement contestable, mention y figurant que les plans de fabrication sont compris et que la fabrication et la pose de deux pergolas sont faites suivant plan de principe, en outre s’agissant des arbres, il est allégué qu’un support manque pour la fin d’exécution de l’engagement, la présence de support en prérequis ne ressort pas non plus du devis signé,
En conséquence il convient d’enjoindre la société ASM JMD d’exécuter ses obligations et à savoir la fabrication, la livraison et l’installation de deux pergolas suivant devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022 ainsi que d’achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage et de débouter la société ASM JMD de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions,
La reprise des travaux sera assortie d’une astreinte fixée à la somme réduite de 100 euros par jour de retard au bénéfice de la demanderesse jusqu’à la réalisation de l’objet du contrat, à savoir fabriquer, livrer et installer les deux pergolas en acier commandées et achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage suivant devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022, l’astreinte commençant à courir dans les six mois après la signification de la présente décision en cas d’inexécution et au jour de la réalisation d’un constat par commissaire de justice par la demanderesse,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par la société LGE de voir la société ASM JMD condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LGE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de condamner la société ASM JMD au paiement de la somme réduite à 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
Qu’en conséquence, il convient de condamner ASM JMD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, juge des référés statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société ASM JMD d’exécuter ses obligations contractuelles la liant à la société LGE, à savoir la fabrication, la livraison et l’installation de deux pergolas suivant devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022 ainsi que d’achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage,
Assortissons l’exécution d’une astreinte fixée à la somme réduite de 100 euros par jour de retard au bénéfice de la demanderesse jusqu’à la réalisation de l’objet du contrat, à savoir fabriquer, livrer et installer les deux pergolas en acier commandées et achever l’installation des mats ou arbres d’éclairage suivant devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022, l’astreinte commençant à courir dans les six mois après la signification de la présente décision en cas d’inexécution et au jour de la réalisation d’un constat par commissaire de justice par la demanderesse,
Déboutons la société ASM JMD de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions,
Condamnons la société ASM JMD à payer à la société LGE la somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société ASM JMD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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