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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2023F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 1 er Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F0[Immatriculation 1] 4/1144A/NM
01/04/2025
1/ Me Marie DANGUY
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET Avocat postulant correspondant : Me Benjamin BUSQUET
2/ SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [R] venant aux droits de la SELAFA MJA
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET Avocat postulant correspondant : Me Benjamin BUSQUET
DEMANDEURS intervenant ès qualité de co-mandataire liquidateur de la SARL [T]
HPI
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann PRUDON
HPI Développement
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann PRUDON
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 30/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Béatrice HIEST NOBLET le 1 er Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [T] a pour activité la gestion de portefeuille, la prestation de services techniques, administratifs, et commerciaux, l’acquisition, la location et la promotion immobilière.
Elle contrôle le groupe [T] qui agit comme prestataire sur les projets de construction immobilière.
Ses cogérants étaient Messieurs [E] et [Y].
La procédure de redressement judiciaire de la SARL [T] a été ouverte par le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 décembre 2018, avec un actif disponible de 496 676 € et un passif exigible de 10 567 000 € ; ce redressement judiciaire a été converti en liquidation de biens le 12 septembre 2019, le passif vérifié s’élevant à 31 445 032,93 €.
Maître [N] [R] (SELARL ASTEREN) et Maître [G] [V] ont été désignées comandataires liquidateurs. Elles ont relevé l’organisation complexe du groupe [T] avec des prestations croisées entre les sociétés, ainsi que l’absence de comptabilité analytique.
Le Juge-commissaire de la SARL [T], par ordonnance du 20 janvier 2020, a confié à un cabinet d’expertise-comptable une mission d’audit qui a constaté, en particulier un comptecourant débiteur d’un montant de 6 454 276,27 € avec la société HPI DEVELOPPEMENT et de 1 093 704,82€ avec la société H.P.I.
HPI DEVELOPPEMENT, société en commandite par action, exerce une activité de négociation et transaction immobilière sous l’enseigne SKORPIOS ; Monsieur [E], associé commanditaire, était président du conseil de surveillance de la société, la société H.P.I en étant gérante.
Son associé commandité majoritaire (54,75%) est la société H.P.I.
La SARL [T] détient 3,93% du capital de HPI DEVELOPPEMENT qui elle-même possède 34,41% du capital de la SARL [T].
Le conseil des comandataires liquidateurs de la SARL [T] a adressé le 14 décembre 2021 un courrier recommandé de mise en demeure à HPI DEVELOPPEMENT pour lui demander le remboursement du compte-courant sous huitaine, puis, le 27 décembre 2021, un courrier recommandé de mise en demeure avec la même demande à la société H.P.I, associé commandité tenu des dettes de manière indéfinie et solidaire.
Ces courriers sont restés sans effet.
Par deux actes introductifs d’instance en date du 20 novembre 2023, signifiés à personne par Maître [C], [D] [A] Commissaire de Justice associé à Rennes, Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN ont assigné les sociétés H.P.I. et HPI DEVELOPPEMENT à comparaitre le 14 décembre 2023 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1344 et 1344-1 du Code civil,
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
* JUGER Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], recevables et bien fondées en leurs demandes,
* Condamner solidairement la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T] la somme de 6 454 276,27 €,
* Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du mandataire liquidateur du 14 décembre 2021,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* Condamner in solidum la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I. à payer à Maître [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T] une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue une première fois à l’audience du 5 septembre 2024.
Au cours de cette audience publique, les sociétés HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I ont soulevé un incident et demandé au Tribunal d’ordonner la communication des relevés bancaires de la société SARL [T] afin de démontrer la réalité des créances alléguées par celle-ci.
Le Tribunal a entendu les parties sur cet incident au cours de l’audience du 5 septembre 2024.
Par jugement prononcé en date du 19 novembre 2024, le Tribunal a rejeté les demandes des sociétés H.P.I et HPI Développement de communication des relevés bancaires de la SARL [T], et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du Tribunal de commerce de Rennes pour débattre à l’audience publique du 30 janvier 2025.
L’affaire a été débattue au fond lors de l’audience publique du 30 janvier 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au moment des créances en principal
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Maître [V] et la SELARL ASTEREN en demande en principal :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réplique n°2 au fond et sur incident, signées et datées du 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles n’ont pas rajouté de conclusions complémentaires à celles produites lors de l’audience du 5 septembre 2024.
Les défenderesses demandent le remboursement des comptes-courants de la SARL [T] à hauteur de 6 454 276,27 € à HPI DEVELOPPEMENT et de 1 093 704,82 € à H.P.I.
Ces montants ont été identifiés dans la comptabilité de la SARL [T] par le cabinet d’expertisecomptable missionné par le Juge-Commissaire de la SARL [T].
Elles justifient l’intérêt social d’un compte-courant débiteur d’une SARL.
Il s’agit d’un prêt qui est remboursable à tout moment.
Elles qualifient les prêts d’abus de bien social au sein de la SARL [T], son gérant ayant favorisé d’autres sociétés dans lesquelles il est intéressé directement, ce qui justifie d’autant plus la demande de remboursement.
Pour elles, de tels montants effectués au détriment de la société [T] justifient à fortiori que les sociétés bénéficiaires des comptes-courants débiteurs soient condamnées à leur remboursement.
Les comandataires liquidateurs ont pour mission de désintéresser au moins en partie les créanciers et sont donc recevables et bien fondés à solliciter le remboursement des comptescourants d’associés débiteurs de la SARL [T].
Les prêts ont été consentis par Monsieur [E], co-gérant de la SARL [T], président du conseil de surveillance d’HPI DEVELOPPEMENT et représentant d’H.P.I dans HPI DEVELOPPEMENT ; les trois sociétés avaient comme même représentant légal Monsieur [S] [Z] et étaient donc sous le contrôle de celui-ci.
Monsieur [Z] a signé une convention de centralisation de la trésorerie le 2 janvier 2017 entre les trois sociétés.
Cette convention prévoit la coordination des besoins et excédents de trésorerie du Groupe, en la centralisant sur H.P.I, sachant qu’une nouvelle convention a été signée le 2 janvier 2018, dans laquelle HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I ne sont pas parties prenante (et qui confie la centralisation de la trésorerie à la SARL [T]).
Les demanderesses estiment que les avances consenties ont permis de financer le réseau immobilier SKORPIOS (enseigne commerciale de HPI DEVELOPPEMENT)
Les avances en comptes-courants de la SARL [T] à H.P.I. auraient eu pour objet de transférer la trésorerie de la SARL [T].
Les défenderesses prétendent ne pas avoir été avisées des avances en comptes-courants consenties par la SARL [T].
Les demanderesses joignent à leur dossier des documents sociaux de la SARL [T], d’HPI DEVELOPPEMENT et d’H.P.I. ainsi qu’un rapport du commissaire aux comptes de HPI DEVELOPPEMENT, et constatent que les montants de comptes-courants sont réciproques et identiques entre les sociétés.
Les demanderesses constatent que l’existence des comptes-courants et la réalité de leurs montants sont démontrés par les rapports des commissaires aux comptes, et du cabinet d’expertise comptable désigné par le Juge-Commissaire.
La plainte contre X du 18 mars 2020 déposée par les défenderesses mentionne l’existence d’un compte-courant de 7 604 954,02 € entre H.P.I et la société [T].
L’absence de convention réglementée pour approuver ce compte-courant dans la SARL [T] n’est pas opérante, la sanction du non-respect de la procédure des conventions réglementées dans une SARL n’étant pas sa nullité, mais la responsabilité de celui qui l’a conclue (article 223-19, al. 4 du Code de commerce).
Le changement de gouvernance au sein d’HPI DEVELOPPEMENT et d’H.P. I. ne modifie pas l’obligation pour ces sociétés de rembourser leurs dettes à la SARL [T].
Les demanderesses demandent une condamnation solidaire d’H.P. I et d’HPI DEVELOPPEMENT pour le remboursement du compte-courant d’HPI DEVELOPPEMENT d’un montant de 6
454 276,27 €, assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021.
Elles confirment leur demande additionnelle pour le remboursement par H.P.I. de son comptecourant avec la SARL [T] à hauteur de 1 093 704,82€ en considérant qu’il existe un lien suffisant entre elle et la demande principale (article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Elles justifient ensuite la condamnation solidaire d’H.P. I. à rembourser le compte-courant d’HPI DEVELOPPEMENT, en raison du statut d’H.P. I, seul associé commandité d’HPI DEVELOPPEMENT, donc indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales.
Dans leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1344 et 1344-1 du Code civil,
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
A titre principal
* Juger Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], recevables et bien fondées en leurs demandes,
* Débouter les sociétés HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I. de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I. à payer à Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], la somme de 6 454 276,27 euros,
* Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du mandataire liquidateur du 14 décembre 2021,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* Condamner la société H.P.I, à payer à Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], la somme de 1 093 704,82 euros,
* Condamner in solidum la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I. à payer à Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], une indemnité de procédure de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner in solidum aux entiers dépens
Pour les sociétés HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I. en défense en principal :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions au fond et d’incident signées et datées du 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles n’ont pas rajouté de conclusions complémentaires à celles produites lors de l’audience du 5 septembre 2024.
Elles rappellent qu’elles ont fait partie du groupe [T] géré auparavant par Monsieur [E] et affirment que ce dernier faisait régulièrement un usage personnel de la trésorerie des sociétés qui composaient le groupe.
La société HPI DEVELOPPEMENT a pour associée commanditée et gérante la société H.P.I.
Les défenderesses s’étonnent que les demandeurs leur demandent désormais de rembourser à la SARL [T] des comptes-courants d’associés à hauteur de 6 454 276,27 euros chez HPI DEVELOPPEMENT et de 1 093 704,82 euros chez H.P.I.
Les associés d’H.P.I. ont changé à la suite de la réalisation du nantissement de ses titres (donné en garantie d’un emprunt obligataire), ce qui a entrainé le changement de contrôle d’HPI DEVELOPPEMENT et l’éviction de Monsieur [E] de ses fonctions d’associé et de gérant des deux sociétés.
Les défenderesses affirment :
* Que les nouveaux associés et gérants connaissent les pires difficultés pour faire valoir leurs droits vis-à-vis de l’ancienne gérance,
* Que la gestion de Monsieur [E] a été calamiteuse, avec en particulier des mouvements de trésorerie non motivés entre les sociétés du groupe, contraires à leur intérêt social, et des dépenses personnelles réglées par ces entités,
* Qu’une plainte pénale a été déposée contre Monsieur [E], qui est en cours d’instruction,
* Que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes la complexité de l’organisation du groupe [T], l’absence de comptabilité analytique, que toutes les conventions de trésorerie ont été signées par le seul Monsieur [E] et que les transferts de trésorerie de la SARL [T] vers les autres entités étaient contraires à l’intérêt social de la SARL [T],
* Que Monsieur [E] est familier de la production de faux et que la production des comptes annuels des sociétés ne peut suffire à démonter la réalité des flux, dettes et créances intragroupes,
* Que rien ne justifie le montant du versement d’un compte-courant de [T] à HPI DEVELOPPEMENT, qu’aucun document bancaire ne valide la matérialité des flux, qu’aucun document contractuel ne démontre l’existence de ces créances, que la convention de trésorerie conclue entre la SARL [T], HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I. date de janvier 2017 et est donc postérieure à la naissance des créances alléguées.
Elles s’étonnent que la présente procédure n’intervienne que 5 ans après la mise en liquidation judiciaire de la SARL [T] et que H.P.I. soit désormais sollicitée pour un compte-courant non mentionné dans l’assignation, sachant que les premières demandes des comandataires liquidateurs datent de décembre 2021.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, les défenderesses demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1353 du Code civil, les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le fond :
* Débouter Maître [V] et la société ASTEREN de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner solidairement Maître [V] et la société ASTEREN au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société HPI DEVELOPPEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Maître [V] et la société ASTEREN au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande en principal :
Le Tribunal dispose de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny du 12 septembre 2019 qui prononce le jugement de liquidation judiciaire de la SARL [T]. Ce jugement a désigné en qualité de liquidateurs Maître [G] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [R]. Une ordonnance, datée du 1 er juillet 2023, prise par le Tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL ASTEREN prise, en la personne de Maître [N] [R], comme Mandataire liquidateur en remplacement de la SELAFA MJA.
Le Tribunal JUGERA en conséquence Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R] es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], recevables en leurs demandes.
Le Tribunal dispose de plusieurs pièces fournies par les parties :
1-La plainte contre X déposée le 18 mars 2020 auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] par les nouveaux gérants de la société H.P.I.
Dans ce document, il est écrit :
« Nous avons accédé aux comptes bancaires de HPI, pris contact avec l’expert-comptable de HPI, le cabinet SOGECOM… Au niveau du passif, nous avons constaté que la société [T] (en liquidation judiciaire) avait une créance de 7 604 954,02 euros sur HPI. Il semble que [T] a cédé cette créance à la société HPI DEVELOPPEMENT de telle sorte que désormais HPI est débitrice envers HPI DEVELOPPEMENT de la somme estimée à 7 604 954,02 euros au 31 décembre 2017. »
2-Le rapport du cabinet [K] [H] rendu le 15 novembre 2021 selon ordonnance du 12 septembre 2019 émanant du Tribunal de commerce de Bobigny.
Au point 3.4 de ce rapport (mission : analyser les flux financiers anormaux avec d’autres entités juridiques), l’expert constate dans les comptes de la SARL [T] au 31 décembre 2016 :
* un compte courant débiteur avec HPI DEVELOPPEMENT de 6 454 278,27 € (6 584 798,70 €en N-1)
* Un compte courant débiteur avec HPI de 1 093 704,82 € (1 080 371,43 € en N-1).
3- les comptes sociaux 2016 de la SCA HPI DEVELOPPEMENT produits par KPMG qui font apparaître en particulier :
* Un compte-courant débiteur avec HPI DEVELOPPEMENT de 6 454 278,27 €,
* un compte courant débiteur avec la société H.P.I. de 7 573 897,23 € (2 238 699,97 € en N-1)
* un compte-courant créditeur avec la SARL [T] de 6 584 798,70 € (749 209,61 € en N-1)
4- le rapport du commissaire aux comptes (CAPEOS AUDIT) de HPI DEVELOPPEMENT sur l’exercice 2016 qui certifie les comptes 2016 et reprend les mêmes montants de comptescourants que ceux évoqués ci-dessus (7 573 897 € et 6 584 799 €)
5- les comptes sociaux 2016 de H.P.I. qui constatent un compte-courant créditeur avec la SARL [T] de 1 080 371,43 €
6- les comptes sociaux 2016 de la SARL [T] qui constatent :
* un compte-courant débiteur avec HPI DEVELOPPEMENT de 6 584 798,70 €
* un compte-courant débiteur avec H.P.I. de 1 080 371,43 €
7- les comptes sociaux 2017 de HPI DEVELOPPEMENT qui constatent un compte-courant créditeur avec la SARL [T] de 6 454 276,27 €,
8- les comptes sociaux 2017 de la SARL [T] qui constatent un compte-courant débiteur avec HPI DEVELOPPEMENT de 6 454 276,27 € et de 1 093 704,82 € avec H.P.I.
Le Tribunal constate qu’il y a une parfaite réciprocité du montant des comptes-courants en 2016 et 2017 entre la SARL [T] d’une part (comptes-courants débiteurs) et HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I., d’autre part (comptes-courants créditeurs).
La matérialité et les montants des deux comptes-courants sont donc bien démontrés.
Lors de la plaidoirie du 30 janvier 2025, les demanderesses ont fait valoir l’article L. 643-1 du Code de commerce qui dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. »
Le compte-courant d’une société étant clôturé par l’effet d’une liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible.
Pour leur défense, H.P.I Et HPI DEVELOPPEMENT se réfèrent aux termes de la convention de trésorerie en date du 2 janvier 2017.
Les dispositions de l’article 1990 du Code civil offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt ; elles ne sont pas applicables au compte-courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment.
La convention de centralisation de trésorerie a été signée en date du 2 janvier 2017 entre la société H.P.I (la société centralisatrice) et HPI DEVELOPPEMENT, BUSHIDO et [T] SARL (les sociétés centralisées).
Elle prévoit :
* qu’elle est conclue pour une durée d’une année à compter rétroactivement du 1 er janvier 2016 et est reconductible chaque année
* qu’au cas où la société centralisée ne fait plus partie du Groupe, toutes les conventions d’avance en cours seront alors immédiatement soldées (la résiliation est alors automatique, de plein droit et sans formalité),
* que chaque partie peut dénoncer la convention avec un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours,
* que la société débitrice devra rembourser son avance de trésorerie dans la limite de ses disponibilités de trésorerie en cas de demande de remboursement, mais dans un délai maximum plafonné à 12 mois,
* que les parties puissent choisir une autre société du Groupe comme société centralisatrice,
Les demanderesses produisent au dossier une deuxième convention centralisée de gestion de trésorerie, signée en date du 2 janvier 2018 ; cette fois c’est [T] qui est la société centralisatrice de trésorerie pour le compte de 13 filiales dans lesquelles ne figurent plus H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT.
Cette convention rappelle les autres conventions de centralisation encore en vigueur : -entre [T] SAS et NOXA-GROUPE [T],
* entre [T] SAS et Holding [T] Ingenierie,
* entre Holding [T] Ingenierie et 7 de ses filiales,
* entre [T] ingénierie et [T] Energie
et précise que « la présente convention de centralisation de trésorerie remplace et annule les précédentes conventions de centralisation de trésorerie conclues entre les parties, prises individuellement ou collectivement. »
Il est précisé que cette convention se substitue à toute autre société définie comme centralisatrice existante.
Cette convention est à effet rétroactif au 1 er décembre 2017.
Le Tribunal constate :
* que la convention signée le 2 janvier 2017 n’a plus vocation à s’appliquer, la sortie d’H.P. I et d’HPI DEVELOPPEMENT du groupe [T] rendant exigible la restitution des comptes-courants existants,
* que la convention signée le 2 janvier 2018 ne concerne pas H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT qui n’en sont pas parties prenantes.
H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT ne peuvent donc revendiquer l’application de la clause prévoyant que le compte-courant n’est remboursable qu’à condition qu’elles disposent de la trésorerie disponible, d’autant que la durée maximale de remboursement est plafonnée à 12 mois.
Par ailleurs, l’article L.643-1 précité du Code de commerce a vocation à s’appliquer et rend exigible le paiement des créances non échues lors du prononcé du règlement judiciaire.
Le statut de la société H.P.I de commandité la rend solidaire du paiement des dettes de la société HPI DEVELOPPEMENT.
L’article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
«Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le compte-courant entre la société H.P.I et la SARL [T] a un lien suffisant avec la demande initiale afférente au compte-courant entre la société HPI DEVELOPPEMENT et la SARL [T].
Le Tribunal CONDAMNERA solidairement la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], la somme de 6 454 276,27 euros au titre du remboursement de la créance existante.
Le Tribunal ASSORTIRA la condamnation d’un calcul des intérêts au taux légal appliqué sur le montant de la somme demandée, soit 6 454 276,27 euros à compter de la mise en demeure des comandataires liquidateurs en date du 14 décembre 2021.
Le Tribunal ORDONNERA l’anatocisme des intérêts.
Le Tribunal CONDAMNERA la société H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs
de la SARL [T] la somme de 1 093 704,82 euros au titre du remboursement de la créance existante.
Sur les autres demandes :
Les demanderesses ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le Tribunal CONDAMNERA in solidum les sociétés HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I à payer à Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA Maitre [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne le Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il DEBOUTERA les sociétés H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Il CONDAMNERA in solidum les sociétés H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT qui succombent aux entiers dépens des deux instances
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es qualités comandataires liquidateurs de la SARL [T] recevables en leurs demandes,
* Condamne solidairement la société HPI DEVELOPPEMENT et la société H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], la somme de 6 454 276,27 euros au titre du remboursement de la créance existante,
* ASSORTIT la condamnation d’un calcul des intérêts au taux légal appliqué sur le montant de la somme demandée, soit 6 454 276,27 euros, à compter de la mise en demeure des comandataires liquidateurs en date du 14 décembre 2021,
* Ordonne l’anatocisme des intérêts,
* Condamne la société H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T] la somme de 1 093 704,82 euros au titre du remboursement de la créance existante,
* Condamne in solidum les sociétés HPI DEVELOPPEMENT et H.P.I à payer à Maître [G] [V] et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute les sociétés H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Déboute Maître [G] [V] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], es-qualités de comandataires liquidateurs de la SARL [T], du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamne in solidum les sociétés H.P.I et HPI DEVELOPPEMENT aux entiers dépens des deux instances.
* LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 100,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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