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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 nov. 2025, n° 2025R01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
17/11/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1732
* la société CORHOFI SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Jean-Baptiste PILA -Toque n° [Adresse 2]
ET – la société [Adresse 3] SARL [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* à constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO [Localité 1] SARL du contrat de location n° 22/1114/ANLE-133619F au 22 mai 2025,
* à ordonner à la société [Adresse 3] SARL d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance a intervenir, les matériels suivants :
1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // 21 Mingotty [Adresse 5] N/S: DC2G-1186
1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // [Adresse 6] N/S: DC2G-1185
* à autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin a appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°22/1114/ANLE-133619F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société [Adresse 3] SARL, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 353,15 €, au titre des impayés échus du contrat n°22/1114/ANLE-133619F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,50% par mois à compter du 07/05/2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 28 728 €, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,50% par mois à compter du 22/05/2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
* au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’utilisation pour la somme de 957,60 €, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 22/1114/ANLE-133619F aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO [Localité 1] SARL à compter du 22 mai 2025.
Attendu qu’il sera en conséquence ordonné à la société [Adresse 3] SARL d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :
1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // 21 Mingotty [Adresse 5] N/S: DC2G-1186
1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // [Adresse 6] N/S: DC2G-1185
Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société [Adresse 3] SARL, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Attendu que la demande en paiement au titre des impayés échus du contrat n°22/1114/ANLE-133619F apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu’au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui consiste au paiement d’une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le juge du fond, même d’office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n’est pas offerte au juge des référés. Le juge du fond a ainsi seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
L’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; et en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
Attendu qu’en conséquence, la demande en paiement d’une provision au titre d’une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu’elle doit être rejetée.
Attendu que la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués apparaît également régulière, recevable et fondée.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société CENTRE AUTO [Localité 1] SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location n° 22/1114/ANLE-133619F aux torts exclusifs de la société [Adresse 3] SARL à compter du 22 mai 2025.
ORDONNONS à la société CENTRE AUTO [Localité 1] SARL d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :
1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // [Adresse 7] N/S: DC2G-1186 1x Pack HY CARBON CONNECT : 1 HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium // [Adresse 6] N/S: DC2G-1185
AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société [Adresse 3] SARL par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNONS la société CENTRE AUTO [Localité 1] SARL
au profit de la société CORHOFI SAS
* à payer la somme de 3 353,15 €, au titre des impayés échus du contrat n°22/1114/ANLE-133619F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 07/05/2025,
* à payer la somme mensuelle de 957,60 €, à titre d’indemnité d’utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande formulée au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
CONDAMNONS la société [Adresse 3] SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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