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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4223 Procédure 2025RJ1308
Le Tribunal a été saisi le 18 juillet 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 18 juillet 2025 par : La société DREAM AWAY, [Adresse 1] en personne et représenté par Cabinet, [Localité 1] Avocats -6, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 18 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [K], [D], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement du 30/07/2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société DREAM AWAY.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que la trésorerie ne permet pas d’assurer le financement d’une période d’observation, ou à défaut, d’une poursuite d’activité.
Le Ministère public requiert la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu’au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu qu’ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ADOPTE LE 30/07/2025 ET L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société DREAM AWAY, [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Activités récréatives de loisirs
Inscrit au RCS sous le numéro 837 972 116 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [I], [S]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL, [C], [T] représentée par Maître, [C], [T], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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