Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 août 2025, n° 2025R00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Août 2025
Référé numéro : 2025R00768
DEMANDEUR
SAS [L] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me [A] [F] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [V] SERVICES FRANCECentre d’Affaires [Adresse 5] [Localité 2] par Me Margareth BYKOFF104 [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 17 Juillet 2025, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
I/ LES FAITS
La société [L] exploite une activité de station-service et notamment de négoce de produits pétroliers et de gaz naturel, au [Adresse 7] à [Localité 3]. La société [V] SERVICES France, (ci-après TSF ») exerce une activité de maintenance de cuves et équipements de stations-services.
Par contrat conclu le 4 mars 2018, modifié par avenants des 25 septembre 2020 et 4 avril 2023, DFA confie à TSF la maintenance des cuves de cette station-service. Ce contrat de maintenance prévoit un certain nombre de prestations inclues dans un forfait et d’autres qui ne le sont pas et qui peuvent être commandées et facturées séparément.
Plusieurs échanges interviennent entre les parties en mars et avril 2025 suite à la demande de TSF de voir ses factures réglées par [L], et qu’à défaut les prestations pourraient être suspendues
(notamment courriers des 17, mars et 26 mars 2025).
TSF stoppe ses prestations le 9 avril 2025 (selon DFA).
Par courrier recommandé avec AR en date du 14 avril 2025, [L] met TSF en demeure de reprendre ses prestations de maintenance, après avoir fait constater le 10 avril 2025 par commissaire de justice la mise hors de services des pompes 8 et 7 de la station-service. Par courriel du 15 avril 2025, TSF accepte de programmer une intervention le 16 avril 2025 pour réparer un calculateur et changer sa batterie.
Par courrier recommandé avec AR du 15 avril 2025, TSF met DFA en demeure de lui régler trois factures pour un montant total de 18 372,35 € au titre non seulement de travaux hors forfait mais également au titre du contrat de maintenance.
[L] procède au règlement d’une des trois factures pour la somme de 4 256,70 €.
Par courrier recommandé avec AR du 7 mai 2025, TSF met DFA demeure de payer la somme de 14 115,65 € correspondant aux deux factures dues avec une échéance au 25 décembre 2023.
Le 5 juin 2025, [L] sollicite une intervention pour procéder aux vérifications annuelles des pompes de distribution. Le 6 juin 2025, TSF répond que les installations de [L] font l’objet d’un « Stop Intervention », et que la prestation demandée ne pourrait être exécutée.
Par échanges de courriels des 15 et 17 juin 2025, [L] rappelle que les factures impayées correspondent à un litige en cours de traitement avec les assurances sur un autre dossier et demande que le « Stop Intervention » de DFA soit levé. TSF maintient que ses factures sont dues que son « Stop Intervention » sera maintenu.
Par nouveaux échanges de courriels des 19 et 20 juin 2025, les parties maintiennent leurs positions relatives au règlement des sommes dues par [L] et à la demande de levée du « Stop Intervention » (au moins sur la partie maintenance).
Aucun accord n’intervient entre les parties.
Par ordonnance sur requête en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise [L] à assigner TSF en référé d’heure à heure à l’audience du 17 juillet 2025.
II/ PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que DFA a assigné TSF devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 (modalité de signification non précisée, mais non contestée par TSF ), et lui demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
* Condamner la société [V] SERVICES FRANCE à reprendre immédiatement l’exécution de ses obligations de maintenance résultant du contrat de maintenance du 4 mars 2018, ainsi que de ses avenants des 25 septembre 2020 et 4 avril 2023, sous astreinte de la somme de 1 000 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification de
l’ordonnance à intervenir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société [V] SERVICES FRANCE à payer à la société [L] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur référé régularisées à l’audience du 17 juillet 2025, TSF ([V] SERVICES France) demande au président de ce tribunal de :
Recevant [V] SERVICES FRANCE en ses fins, moyens et conclusions, l’en déclarant bien fondée et y faisant droit,
* Dire et juger que les demandes de [L] se heurtent à des contestations sérieuses ;
* Dire et juger que [L] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, d’une urgence particulière/extrême ou d’un dommage imminent ;
En conséquence,
* Débouter [L] de l’ensemble de ses demandes ;
* Dire et juger que la créance de [V] SERVICES FRANCE pour la somme de 25 370,55 € est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
* Condamner [L] à payer à [V] SERVICES FRANCE la somme de 25 370,55 € ;
* Condamner [L] à payer à TOKEHIM SERVICES FRANCE la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] aux entiers dépens.
A l’audience publique du 17 juillet 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
III/ DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de reprise de l’exécution du contrat
[L] expose que :
* TSF est contractuellement tenue d’assurer la maintenance de la station-service exploitée par [L], en vertu du contrat conclu le 4 mars 2018, ainsi que de ses avenants des 25 septembre 2020 et 4 avril 2023 ;
* Pour tenter de justifier la suspension de ses prestations, TSF invoque une créance qu’elle estime due par [L], au titre de travaux réalisés en 2023, dans le cadre d’un autre contrat totalement étranger à celui portant sur la maintenance des installations, objet du présent litige ;
* En effet, TSF est intervenue, dans le cadre d’une prestation de travaux, au cours de l’année 2023 sur les installations de [L], à la suite de laquelle [L] a subi différents préjudices.
* La créance ainsi invoquée par TSF est relative à des factures afférentes à des prestations de travaux réalisés au cours de l’année 2023, dans le cadre d’un contrat distinct, et non au titre du contrat de maintenance ;
* TSF ne saurait légitimement suspendre ses obligations de maintenance pour faire pression sur [L] dans le cadre d’un litige relatif à un contrat différent ;
* L’absence de maintenance entraîne une dégradation des installations, exposant la stationservice à des risques en termes de sécurité et la prive également d’une partie de son installation. En l’absence d’intervention pour procéder aux vérifications annuelles des pompes de distribution, [L] ne disposera pas du remplacement des vignettes vertes valables jusqu’à la fin du mois de juin 2025, ce qui pourrait la conduire à faire l’objet d’une fermeture administrative ;
* La position adoptée par TSF constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles et cause un préjudice à [L]; Cette suspension constitue un trouble manifestement illicite justifiant pleinement l’intervention du juge des référés pour faire cesser cette situation et ordonner la reprise immédiate des prestations de maintenance;
* [L] est donc fondée, en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, à solliciter que soit prononcée en référé, et sous astreinte, la reprise immédiate par TSF des prestations de maintenance résultant du contrat de maintenance du 4 mars 2018, ainsi que de ses avenants des 25 septembre 2020 et 4 avril 2023, afin de préserver ses droits et de garantir la poursuite normale de son activité.
TSF rétorque que :
* C’est à tort que [L] prétend que ses demandes ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse ;
* L’article 7 des conditions générales de vente précise qu’en cas de factures impayées par un client, TSF est en droit de suspendre ses prestations, voire de résilier les commandes en cours ; TSF n’a pas résilié la commande de [L] puisqu’elle s’est simplement contentée de la suspendre faisant face à un large nombre d’impayées ;
* [L] n’apporte pas la preuve que cette suspension des prestations par TSF constitue un trouble manifestement illicite, ou en quoi elle lui causerait un préjudice particulier ;
* Il suffit que [L] exécute son obligation de payer les factures dues pour qu’immédiatement après TSF procède à la maintenance sollicitée ;
* Toutes les interventions de TSF, qu’elles soient incluses dans le forfait ou pas résultent des dispositions du contrat de maintenance et c’est à tort que [L] tente de persuader le tribunal qu’il existerait plusieurs contrats distincts ;
* TSF n’a eu cesse de se montrer conciliante et patiente à l’égard de [L] ;
* En réalité, la situation actuelle a été créée par la faute exclusive de [L] qui, tout en se présentant comme la victime, n’honore pas ses propres obligations ;
* Il est demandé au tribunal de dire et juger que les demandes de [L] se heurtent à des contestations sérieuses et de débouter [L] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 872 du code de procédure civile dispose que que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le litige entre les parties porte à titre principal sur les conséquences à tirer de l’existence d’un contrat (position de [L]) ou de deux contrats distincts (position de TSF) régissant :
* les prestations de maintenance couvertes par le contrat du 4 mars 2018 et ses avenants,
* les autres prestations réalisées par TSF et dont DFA conteste devoir le règlement du fait d’un litige spécifique en cours de discussion avec les assureurs.
En l’espèce, les demandes de [L] et les arguments en réponse développés par TSF nécessitent interprétation et ne relèvent pas de l’évidence qui prévaut aux décisions à prendre dans le cadre de la présente instance. Nous constatons ainsi au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande ;
Il n’est pas contesté que la maintenance des cuves doit respecter un planning contraint par la règlementation. [L] ne rapporte cependant pas, à ce stade, l’existence d’un risque imminent pour son activité. Par ailleurs nous observons que les parties n’ont à ce stade pas souhaité mettre en œuvre la procédure de résiliation du contrat prévue à son article 20.
Il sera enfin ici noté que suite aux échanges intervenus à l’audience du 17 décembre 2024, les parties ne se sont pas accordées sur un recours au dispositif du code de procédure civile, dit de « la passerelle », leur permettant un renvoi au fond à bref délai.
S’agissant des demandes reconventionnelles de TSF, nous observons que celles-ci sont directement liées au litige principal et dirons qu’elles devront suivre l’éventuelle procédure au fond qui sera diligentée par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, nous président,
* Dirons n’y avoir lieu à référé relativement au traitement de ces demandes, sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
* Renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’affaire étant susceptible d’être analysée au fond, il ne sera pas statué, sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
En conséquence,
Nous présidons, débouterons les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de [L], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Nous Président,
* Disons n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons SAS [L] aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Vente
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Comptabilité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Principal ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Lettre d’intention ·
- Retard
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Bretagne ·
- Acier ·
- Juridiction arbitrale ·
- Demande ·
- Béton ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Finances ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Ressources propres ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Devis ·
- Facture ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande
- Vétérinaire ·
- Suppléant ·
- Cliniques ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Débats ·
- Désignation ·
- Saisine
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Service ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Nullité du contrat ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Consommateur
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Noms et adresses ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.