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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024017028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017028
ENTRE :
SAS IDnow, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 520769225
Partie demanderesse : assistée de AARPI Evolutio – Maître Cyril BLAISE Avocat (D1027) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS GREENBADG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894692557
Partie défenderesse : assistée de Me Elodie Pascia Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Ariadnext aux droits de laquelle se tient IDNOW est spécialiste de la conception, le développement, la production, l’exploitation et la commercialisation de solutions de dématérialisation, de numérisation et de procédés de signature numérique. GREENBADG est une startup créée en mars 2021 spécialisée en informatique et ayant pour projet la mise sur le marché, en janvier 2022, d’une application mobile permettant l’identification, l’authentification et la preuve de l’âge de l’utilisateur de manière sécurisée et respectueuse de la vie privée.
A compter du mois de juillet 2021, les parties ont engagé des pourparlers tendant pour GREENBADG à tester la solution proposée par IDNOW, savoir IDCHECK.IO API, et à l’implémenter dans sa propre application en cours de développement.
GREENBADG s’est fait assister par deux sociétés spécialisées pour arrêter les choix techniques et tarifaires : Guide ETRP, dirigée par M. [U], et PACOM1.
Des négociations ont eu lieu pour déterminer le montant de la Phase « build » ainsi que le nombre de vérifications annuelles en phase « run ».
Au début de l’année 2022, GREENBADG indiquait à IDNOW, le report du lancement de sa propre application, mais informait IDNOW de sa volonté d’augmenter le volume de vérifications de documents d’identité et de selfies pour passer de 2500 à 50 000 annuel. Au cours de l’été 2022, GREENBADG a avisé IDNOW sa volonté d’abandonner la solution IDCHECK.IO API au profit d’une solution plus adaptée proposée par IDNOW, savoir la solution PVID – prestation de vérification d’identité à distance.
En novembre 2022, après de nombreux échanges, les parties ont décidé de signer un contrat PVID de 38 mois portant sur une phase 1 – « Build » d’un montant de 5 000 euros
HT, payable à la signature du contrat, et une phase 2 – run, comprenant 50 000 transactions par an moyennant un prix de 145 000 euros.
Le paiement de la phase 2 devait intervenir, après livraison de la phase1, par échéance trimestrielle d’un montant unitaire de 36 250 euros HT.
Le contrat PVID a été signé électroniquement le 14 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, IDNOW a procédé à la livraison de la solution PVID et a adressé à GREENBADG les identifiants et le mot de passe de connexion.
Par la suite IDNOW a adressé, à GREENBADG, quatre factures pour un montant total de 180 000 euros TTC.
Ces dernières sont contestées par GREENBADG et sont restées impayées.
Le 2 octobre 2023, IDNOW a adressé une première lettre de mise en demeure d’avoir à payer, puis une seconde le 29 novembre 2023.
Toutes deux sont restées infructueuses.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 27/02/2024, Sas IDNOW assigne SAS GREENBADG. Cette assignation a été remise selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience en date du 15/10/2024 Sas IDNOW demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1217 nouveaux du Code civil (1134 ancien) :
Débouter la société GREENBADG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GREENBADG à régler à la société IDNOW la somme de 180 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société GREENBADG à régler à la société IDNOW la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, soit 160 euros, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société GREENBADG à payer à la société IDNOW la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
SAS GREENBADG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 12/11/2024, de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1128 du code civil
Vu les articles 1366 et suivants du code civil.
Vu le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique Vu les articles L 221-3 et suivants. L 242-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil.
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre liminaire.
DECLARER La Société IDNOW SAS irrecevable en ses demandes faute de présenter un intérêt à agir.
A titre principal.
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société GREENBADG et la société ARIADNEXT
A titre subsidiaire.
DONNER ACTE à la Société GREENBADG qu’elle se reconnaît débitrice de la seule somme de 5 000€ HT, soit 6 000€ TTC.
DEBOUTER la Société IDNOW SAS de ses demandes plus amples faute de contrepartie effective.
DEBOUTER la Société IDNOW SAS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GREENBADG.
PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre la société GREENBADG et la société ARIADNEXT à compter de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation totale.
ORDONNER à la Société IDNOW SAS d’avoir à effectuer les vérifications correspondantes à la somme de 174 000 € TTC dès lors que La Société GREENBADG en aura la nécessité, ACCORDER à la Société GREENBADG les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la condamnation.
DEBOUTER Société IDNOW SAS de sa demande au titre des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre la société GREENBADG et la société ARIADNEXT à compter de l’assignation.
En tout état de cause.
CONDAMNER la Société IDNOW SAS à verser à la société GREENBADG la somme de 5 000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société IDNOW SAS aux entiers dépens de l’instance. ECARTER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 11/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes IDNOW fait valoir que le contrat PVID est valable, qu’il est forfaitaire et qu’il a été exécuté de bonne foi.
GREENBADG réplique en estimant que la demande d’IDNOW est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, que le contrat est frappé de nullité pour défaut de consentement et pour défaut d’application des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où le contrat a été signé hors établissement et que son contenu n’était pas directement lié à son activité principale, et qu’enfin GREENBADG employait moins de 5 salariés. Par la suite le contrat aurait, notamment, dû prévoir une faculté de rétractation.
GREENBADG estime que les conditions tarifaires n’étaient pas claires, la facturation incohérente et que les sommes réclamées sont partiellement dues en raison de l’absence de contreparties et réclame des délais de paiements.
GREENBADG estime enfin que le contrat de PVID devrait être résilié en raison de la rupture du lien de confiance et de l’entente entre les cocontractantes.
GREENBADG sollicite enfin des délais de paiement, n’étant pas en mesure de s’acquitter de la somme de 180 000 euros en un seul règlement.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du cpc dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce 30- produite par IDNOW – du registre des mouvements de titres, que le 21 juillet 2021, la société IDNOW GMBH – société de droit allemand – a acquis l’ensemble des titres sociaux de la Société ARIADNEXT.
Par la suite, le 31 juillet 2023 la dénomination sociale d’ARIADNEXT a été modifiée pour devenir IDNOW sas (cf pièce 31 annonce bodac, produite par IDNOW).
Le contrat de prestations de services du 14 novembre 2022 a donc bien été conclu entre les parties à l’instance.
Le tribunal rejettera donc la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
Sur la nullité du contrat
Sur le défaut de consentement
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain ».
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est imposée par un officier public elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assuré et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’état ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parties ont signé le contrat de prestation de services en date du 22 novembre 2022 via l’application CHECK’nSign. Cette signature a fait l’objet d’un horodatage et l’authentification du signataire savoir Monsieur [Q] [U], Président de la société GREENBADG, a été réalisée par l’utilisation d’une clef privée envoyée par sms sur son téléphone portable.
Cette opération est confortée par le certificat de signature (pièce 32, produite par IDNOW).
La signature électronique de GREENBADG manifeste donc son consentement à l’intégralité du document et à l’ensemble des obligations qui découlent du contrat, savoir conditions générales, particulières et annexes.
Par ailleurs, le processus numérique garantit que le document est protégé contre les altérations, et scelle le document dans son ensemble, et qu’ainsi la présence de paraphes sur toutes les pages n’était pas obligatoire.
Au surplus, le tribunal constate que GREENBADG s’est faite assister dans la négociation précontractuelle par deux cabinets spécialisés, GUIDE ETRP et Pacom1, et que les modifications du contrat demandées par mails par GREENBADG ont été acceptées par IDNOW et que le 9 novembre 2022, [Q] [U], président de la société GREENBADG, informait par email IDNOW de son « bon pour accord et qu’il restait dans l’attente du processus électronique pour valider définitivement ce contrat » (pièce 32, produite par IDNOW).
Selon le tribunal, les parties étaient donc d’accord sur le contenu de la prestation globale et sur son prix.
Le contrat est donc valable et le tribunal déboutera GREENBADG de sa demande en nullité sur ce point.
Sur l’application du code de la consommation
Selon l’article préliminaire du Code de la consommation « est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Le non professionnel est défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Enfin, l’article préliminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Selon l’article L 221-3 du code de la consommation « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L 221- 9 du code de la consommation dispose « que le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable confirmant l’engagement express des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221- 5.
Le contrat mentionne le cas échéant l’accord express du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et dans cette hypothèse de renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation le contrat est accompagné du formulaire type rétractation mentionné au 2 de l’article L 221-5 ».
L’article L 242- 1 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des articles L 221- 9 et L 221- 10 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement ». En l’espèce, GREENBADG soutient que les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, n’ont pas été respectées.
Ainsi, pour que GREENBADG puisse bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation des textes sus-évoqués, elle doit remplir trois conditions cumulatives : -Le contrat doit avoir été signé hors établissement,
* Le contenu du contrat doit être étranger à son activité principale,
* Le nombre de salariés doit être inférieur à 5.
S’agissant de la signature hors établissement, GREENBADG se contente de rapporter que la signature dudit contrat a été réalisée par signature électronique.
Or, la signature électronique ne constitue pas une preuve suffisante pour que le contrat soit considéré comme ayant été conclu hors établissement.
Par ailleurs, il ressort de l’examen du dossier que GREENBADG développe un badge visuel d’identification numérique, que son code NAF est le (62.01Z) programmation informatique, et qu’ainsi le contrat PVID objet du litige a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Le tribunal, constate que GREENBADG a moins de 5 salariés à son effectif.
Le Tribunal considérera donc que le contrat est conclu entre deux professionnels, et que les conditions cumulatives précitées ne sont pas remplies et par conséquence que les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce et déboutera ainsi GREENBADG de sa demande tendant à la nullité du contrat.
Sur l’exécution du contrat
Sur la résiliation du contrat
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public ».
L’article 13 période de services, fin des services, résiliation prévoit en son alinéa 5 que « exception faite du paragraphe ci-dessus, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations au titre du contrat non remédiée dans un délai de 90 jours à compter de la réception d’une mise en demeure de se conformer à ses obligations envoyées par l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et rester sans effet, la partie non défaillante pourra mettre un terme au contrat une fois le délai susvisé dépassé ».
Selon le tribunal, IDNOW a agi de bonne foi et a bien délivrée la prestation PVID- phase1 « build » le 21 novembre 2022 (pièce 14) ce dernier point n’étant pas contesté par GREENBADG.
La livraison de cette phase 1 activait la phase 2 « run » et la solution globale était donc disponible à l’utilisation de GREENBADG.
Le tribunal constate que GREENBADG ne démontre pas qu’elle a délivré une mise en demeure de se conformer à ses obligations conformément aux dispositions de l’article 13 du contrat. Le tribunal relève également que GREENBADG allègue avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception demandant la résiliation du contrat PVID, mais elle n’en apporte pas la preuve.
Le tribunal déboutera donc GREENBADG de sa demande de résiliation du contrat.
La demande de paiement
L’article 12 de la convention prévoit que « le prix convenu en contrepartie de la bonne exécution de ses obligations par le prestataire est définie en annexe service PVID, il s’entend hors taxes.
Le prix est fixe pour la durée initiale du contrat.
Les parties conviennent que le prix pourra être révisé à l’issue de la période initiale du contrat, puis à l’occasion de chaque renouvellement tacite.
Le paiement pour l’ensemble des services se fera à 30 jours date de facture ».
La section VIII – proposition financière – dispose que : « la phase de build correspond à l’étape de configuration, intégration du service par le client.
La phase de run correspond à l’étape de délivrance des services PVID au client. La TVA n’est pas comprise dans les tarifs affichés ci-dessous
Coût de setup service PVID : le coût de mise en œuvre des services PVID sont de 5 000€. Ils couvrent la mise en place des environnements de tests et de production, l’assistance à l’intégration des services par le client, la participation à la recette et au prononcer du Go live. Cout de run :
2.1 usage des services PPVID : les coûts d’usage des services PVID sont calculés sur la base des verdicts ok ou ko délivrés au client.
Toute transaction inaboutie ne sera ainsi pas facturée au client.
Le prix unitaire sur la base d’un engagement de 50 000 transactions est de 145 000€ audelà de ces volumes le prix à la transaction est de 2,70 € jusqu’à 100 000 unités puis de 2,50 € jusqu’à 250 000 unités ».
En outre, le contrat PVID prévoit les modalités de facturation suivantes :
100 % des coûts de build sont dus à la signature du contrat ;
Les volumes engagés pour la période de service sont dus trimestriellement selon l’échéancier suivant :
30 janvier 2023 :
36 250 euros HT
28 avril 2023 : 36 250 euros HT
28 juillet 2023 : 36 250 euros HT
28 octobre 2023 : 36 250 euros HT
Le tribunal constate que :
* la solution PVID – Phase 1- « Build a bien été livrée le 22 novembre 2022 et IDNOW a bien adressé à GREENBADG les identifiants et le mot de passe de connexion, lui permettant d’implémenter sa propre solution, ce que ne conteste pas GREENBADG. Par voie de conséquence, la phase 2 – Run est contractuellement activée.
* un tarif total fixe est prédéfini pour un service à fournir. En l’occurrence, le contrat PVID prévoit expressément un engagement de 50 000 transactions moyennant un prix de 145 000 euros HT.
* la contrepartie du prix forfaitaire réside dans la livraison de la solution PVID et la possibilité d’utiliser ou non les 50 000 vérifications, ainsi que la mise à disposition du personnel d’IDNOW dans la maintenance et la performance de la prestation.
En l’espèce, GREENBADG fait état du retard du lancement de sa propre solution lié à des considerations d’ordre technique ou commercial, qui ne peut être retenu comme dérogeant à l’engagement de réaliser 50 000 opérations la premiere année.
Au surplus, le tribunal constate que GREENBADG s’est faite assister dans la négociation précontractuelle par deux cabinets spécialisés, GUIDE ETRP et Pacom1, et que les conditions financières contractuelles définitives sont fidèles au projet.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que IDNOW a décalé son échéancier de facturation pour tenir compte des demandes de son client GREENBADG. Ce décalage peut être analysé comme un accompagnement commercial sans conséquence sur le quantum des sommes dues.
En conséquence, le tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera GREENBADG au paiement des factures impayées pour un montant de 180.000 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le tribunal relève que GREENBADG s’est déjà unilatéralement octroyée un délai de paiement de plus de 24 mois depuis la date d’échéance de la facture du 31/12/2022. En conséquence il déboutera GREENBADG de sa demande de délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D 441-5 du même code.
Le contrat PVID prévoit expressément, en son article 12 – Prix, l’indemnité forfaitaire en compensation des frais de recouvrement.
En l’espèce, quatre factures sont impayées.
Le tribunal condamnera donc GREENBADG à payer à IDNOW la somme de 160 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS GREENBADG qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, IDNOW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GREENBADG à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Dit l’action de la SAS IDnow recevable ;
Déboute la SAS GREENBADG de ses demandes en nullité du contrat ;
Déboute la SAS GREENBADG de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
Condamne la SAS GREENBADG à payer 180 000 euros TTC à la SAS IDnow augmentés des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS GREENBADG de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la SAS GREENBADG au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros ;
Condamne la SAS GREENBADG aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Condamne la SAS GREENBADG à payer 3 500 euros à la SAS IDnow en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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