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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 5 nov. 2025, n° 2025010368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010368
DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [T] du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
DEFENDEUR(S): Institut [T] de l’Action Humanitaire (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M. [L] [O], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2025 010368
Par exploit de commissaire de justice en date du 06/10/2025, établi selon les modalités de l’article 659 du CPC, l’URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner la société Institut [T] de l’Action Humanitaire SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [O], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (92), FRANCE, exerçant une activité de formation professionnelle en humanitaire et développement – accueil en formation des apprentis (Cfa) – formation des salariés des entreprises et du personnel des organisations humanitaires – validation d’acquis d’expérience et d’apprentissage – formation des apprentis et organisme de formation professionnelle, à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 05/11/2025. L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [T], du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS; la SAS Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l’Action Humanitaire ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l’Action Humanitaire SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Maître [T] a informé le Tribunal que l’URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l’Action Humanitaire SAS, s’élevant au jour de l’assignation, à la somme totale de 33.152,90 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses; qu’ainsi, l’état de cessation des paiements est démontré, justifiant d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l’Action Humanitaire SAS n’a pas comparu, aucun moyen de défense n’a été opposé ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société Institut [T] de l’Action Humanitaire SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l’Action Humanitaire SAS, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître selon les modalités de l’article 659 du CPC, non comparante,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société Institut [T] de l’Action Humanitaire SAS,
Formation professionnelle en humanitaire et développement – accueil en formation des apprentis (Cfa) – formation des salariés des entreprises et du personnel des organisations humanitaires – validation d’acquis d’expérience et d’apprentissage – formation des apprentis et organisme de formation professionnelle
[Adresse 2]
Siren: 891 766 768
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 01/08/2024,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 10/12/2025 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE Mme [X] [H] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL [A] [R] prise en la personne de Maître [A] [R] [Adresse 3], mandataire judiciaire, 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [F] prise en la personne de Me [E] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
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