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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 oct. 2025, n° 2025F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [Q], [H], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARLU, [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COTTON FRESH FRUITS
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [F], [R] -Toque, [Adresse 2]
ET
ENTRE
* Monsieur, [K], [X]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Edouard BERTHIER -Toque n°, [Adresse 4]
Rôle n° 2025F1230 Procédure, [Immatriculation 1]
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 04 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société COTTON FRESH FRUITS, a été assigné à comparaître Monsieur, [K], [X] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ;
* aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du ler janvier 2019 au 12 janvier 2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; alors que Monsieur, [X], [K] a été relancé à ce sujet, par mail du 23/01/2023 et par courrier recommandé du 30/01/2023 réceptionné par Monsieur, [X], [K] le 02/02/2023,
* il ressort des opérations de contrôle par l’administration fiscale pour la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2021 que la société n’a jamais été en capacité de produire de comptabilité ainsi que les fichiers d’écritures comptables ; et que la société n’a déposé aucune déclaration de résultats au titre de la période vérifiée ;
* Aucun livre journal, ni états détaillés, ni justificatifs d’écritures n’ont été remis au mandataire judiciaire ; outre la remise des compte sociaux en date du 12 avril 2025 mais sans liasses fiscales avec une comptabilité qui de fait n’est pas tenue en temps utile ;
* En conséquence, la production de documents improbables et non vérifiables n’est pas de nature à absoudre M., [K] de sa faute de gestion.
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31/10/2021, soit 14 mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société :
* d’une part, compte tenu de l’ancienneté et de l’importance du passif,
* d’autre part, Monsieur, [K], [X] était également dirigeant d’une société SARL ORPHEE qui a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 19 septembre 2018. Il connaissait donc le déroulé d’une telle procédure et ses obligations en qualité de dirigeant de droit.
Le conseil du débiteur s’oppose aux demandes aux moyens que :
* Sur la tenue des comptes, il indique que le liquidateur judiciaire n’établit pas que Monsieur, [K] est en défaillance absolue de tenue de comptabilité puisque les circonstances mises en avant par ce dernier ne caractérisent tout au plus qu’un simple retard dans les diligences de Monsieur, [K] au titre de la tenue de la comptabilité. En outre, il rapporte la preuve par écrit que le dirigeant a remis les comptes sociaux au liquidateur le 12 avril 2025 et que ces comptes couvrent la période jusqu’au jugement d’ouverture. Il ajoute que le simple retard dans la tenue de la comptabilité ne fait pas partie des faits sanctionnés limitativement énumérés par l’article L653-5 du Code de Commerce, de sorte que le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande visant à voir prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [K].
* Sur le délai de dépôt de la déclaration de cessation de paiements :
* Il explique au Tribunal que depuis l’origine, la société CFF a brassé des sommes importantes en espèces et que cette circonstance ne résulte pas d’un choix personnel de Monsieur, [K], mais était rendue nécessaire par les conditions d’exploitation de la société.
* Il rappelle que pour apprécier l’état de cessation de paiements, seul le montant spontanément déclaré par la société est susceptible d’être pris en compte, et au fur et à mesure du dépôt des déclarations, à l’exclusion des rehaussements éventuels de l’administration fiscale qui sont contestés. Ainsi, il ne saurait être opposé à Monsieur, [K] les passifs de TVA dont la date d’exigibilité était postérieure au 10 octobre 2022, soit moins de 45 jours avant la déclaration de cessation de paiements. Il ajoute que le liquidateur judiciaire oppose à Monsieur, [K] une présentation maximaliste des passifs de la société, en affichant un chiffre alarmant de 2.163K€. Or, il omet de préciser que la plupart des dettes qu’il oppose ne remplissaient pas la triple condition d’être certaines, liquides et exigibles au 10/10/2022, soit 45 jours avant la déclaration de cessation de paiements, et que la plupart de ces passifs sont largement inopposables à Monsieur, [K].
* Il rappelle également que l’état de cessation de paiements suppose que la société n’a pas d’actif disponible pour faire face au passif exigible. En conséquence, Monsieur, [K] ne saurait se voir reprocher d’avoir sciemment différé la déclaration de cessation de paiements, et ce, aussi longtemps que Monsieur, [K] pouvait légitimement croire que la société CFF avait suffisamment en caisse pour faire face au passif de TVA. En l’espèce, et pendant des mois, Monsieur, [K] a pu légitimement croire que la caisse était encore d’un montant au moins équivalent au passif de TVA, ce qui n’a rien d’invraisemblable au vu du montant significatif d’espèces brassées par la société. Il informe le Tribunal que ce n’est que très postérieurement que Monsieur, [K] a découvert que la société CFF a été victime de vols, qui ont semble-t-il été commis par le personnel sur place et que cet écart de caisse n’a pu être détecté que lors de la clôture des comptes.
* Enfin, il indique qu’au regard du 3° alinéa de l’article L653-8, la notion de différer « sciemment » la cessation de paiements n’est susceptible d’être opposable au dirigeant qu’à compter de la date où il est établi de manière certaine qu’il savait que l’actif disponible était devenu inférieur passif exigible. Avant cette date, le caractère délibéré d’un éventuel retard n’est pas certain ; et qu’au vu des éléments précédemment exposés le doute doit profiter au dirigeant.
* Sur le caractère disproportionné de la sanction, il invite le Tribunal à constater que le liquidateur judiciaire n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la sanction maximale de 15 ans d’interdiction de gérer, de sorte qu’il est manifeste que cette sanction apparaît disproportionnée. Par conséquent, il indique que Monsieur, [K] a agi comme un dirigeant socialement bienveillant, qu’il serait injuste de sanctionner pour avoir fait excessivement confiance à son personnel. Pour autant, le fait que Monsieur, [K] et sa société ont au final été victimes de vols ne saurait justifier une sanction à l’égard de Monsieur, [K]. Ainsi, eu égard à ces circonstances, il précise qu’il y a lieu de dispenser Monsieur, [K] de toute interdiction de gérer ; ou subsidiairement, de limiter le périmètre d’interdiction aux seules entreprises exerçant une activité commerciale et d’en limiter la durée à un maximum de trois ans.
En tout état de cause, il demande au Tribunal de :
DEBOUTER le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
CONDAMNER le liquidateur judiciaire à verser au Dirigeant la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public constate que les éléments remis par la défense ne sont pas sérieux et incomplets. Par conséquent, il requiert une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer en partie la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité complète et régulière de son entreprise au cours de son activité et de fait n’a pas été en mesure de la remettre au liquidateur judiciaire en temps utile ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu en outre que le dirigeant aurait dû redoubler de vigilance dans la tenue des comptes eu égard à l’utilisation importante d’espèces ; et que les vols dont il a pu être victime ne sauraient l’exonérer de son obligation de tenir une comptabilité complète ou régulière au regard des dispositions applicables ;
Attendu que les espèces auraient dues être régulièrement déposées sur un compte bancaire ce qui aurait pu permettre à Monsieur, [K], [X] d’effectuer des virements pour régler les différents créanciers de sa société ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 31/10/2021 soit 14 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce alors qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l’ancienneté et de l’importance du passif exigible au surplus il convient de relever que l’état des inscription de la société relève que le SIE de, [Localité 1] SUD OUEST a pris une inscription le 21/07/2022 pour un montant de 224 918, 13 euros ;
Attendu en outre que Monsieur, [K], [X] était également dirigeant d’une société SARL ORPHEE qui a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 19 septembre 2018 ; et que de fait il avait connaissance du déroulé d’une procédure collective et de ses obligations en qualité de dirigeant de droit ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 10 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [X], [K], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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