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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 déc. 2025, n° 2025F06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/12/2025JUGEMENT DU HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 29 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n° 2025F6165
* Monsieur [S] [F]
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître Abdelmadjid BELABBAS -Toque n° 2009 [Adresse 2]
EN PRESENCE DE – la SEI
* la SELARL [Localité 2] DUBOIS [Adresse 3]
[Localité 3] INTERVENANT – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,34 € HT, 11,07 € TVA, 66,41 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 juin 2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELYSS LOGISTIC, dont Monsieur [F] [S] était le gérant.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, Monsieur [F] [S] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans.
Cette décision a fait l’objet d’un appel formé par Monsieur [F] [S] le 18 septembre 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2024 par la juridiction du premier président de la Cour d’Appel de LYON, l’exécution provisoire de la décision déférée a été arrêtée.
Le 10 juillet 2025, par arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON, l’appel a été déclaré irrecevable comme étant prescrit.
Par requête déposée au Greffe en date du 30 octobre 2025, Monsieur [F] [S] sollicite du Tribunal qu’il le réhabilité considérant :
Que la décision initiale repose sur une appréciation inexacte de sa qualité de dirigeant au moment de la liquidation ;
Que le Ministère Public lui-même a reconnu que Monsieur [F] [S] ne pouvait pas légalement être tenu pour responsable des fautes de gestion reprochées à la société ;
Qu’aucune faute de gestion personnelle ou intention frauduleuse ne peut être imputée à Monsieur [F] [S] ;
Que Monsieur [F] [S] ne fait l’objet d’aucune nouvelle mesure d’interdiction ou de sanction depuis ladite décision.
Le liquidateur judiciaire rappelle les conditions requises par l’article L.653-11 du code de commerce pour être relevé des interdictions. En l’espèce, les conditions ne semblent pas remplies. Il s’en rapporte à la décision du tribunal.
Le Ministère Public demande au tribunal de rejeter la demande au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par la législation, nonobstant la position du Ministère Public devant la cour d’appel de Lyon. Le requérant ne présente aucune garantie démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.
II – DISCUSSION
Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société ELYSS LOGISTIC, Monsieur [F] [S] a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans par jugement du 24 juillet 2024 ;
Attendu que cette mesure prendra fin le 24 juillet 2027;
Attendu que l’article R.653-4 du code de commerce dispose que tout intéressé ayant été condamné à la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut demander au Tribunal de le relever en tout ou partie de ces déchéances et interdictions, s’il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou s’il justifie de garanties démontrant sa capacité à diriger une entreprise ;
Attendu que dans le cas d’espèce, Monsieur [F] [S] ne justifie pas avoir suivi une quelconque formation professionnelle en gestion et n’a apporté aucune contribution au paiement du passif;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejette la demande de relèvement d’incapacité de Monsieur [F] [S] ;
Attendu que les dépens sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
REJETTE la demande de relèvement d’incapacité de Monsieur [F] [S].
DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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