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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2023J00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 23 octobre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J267 ENTRE – la société FUTUR DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Alexandre TRIME – Selarl Les Avocats du Pays Roussillonnais -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Alexandre TRIME – Selarl Les Avocats du Pays Roussillonnais
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
La société FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles. Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel, est spécialisé dans les services d’aménagement paysager.
Monsieur [F] [G] a sollicité la société FUTUR DIGITAL pour la création d’un site internet, et a signé le 23 mars 2021 un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu pour une durée de 48 mois, qui a pris effet le 30 juin 2021.
Monsieur [F] [G] a indiqué à la société FUTUR DIGITAL son insatisfaction sur la prestation réalisée, et lui a fait part de son souhait de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022.
Monsieur [F] [G] n’a pas payé certaines factures établies par la société FUTUR DIGITAL, ce qui a conduit cette dernière à lui adresser diverses relances, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 avril 2022, et enfin une lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mai 2022 l’informant de la résiliation du contrat initial à ses torts, et le mettant en demeure de régler à la société FUTUR DIGITAL la somme de 9.216,35 euros.
Cette mise en demeure étant resté infructueuse la société FUTUR DIGITAL a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
C’est ainsi que le président du tribunal de commerce a enjoint le 25 septembre 2023 Monsieur [F] [G] à payer à la société la société FUTUR DIGITAL la somme de 8.507,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
Par déclaration au greffe le 23 octobre 2023 Monsieur [F] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 17 octobre 2023 à la requête de la société FUTUR DIGITAL.
À l’appui de son opposition Monsieur [F] [G], demandeur à l’opposition, expose :
* Que les articles L221-5 et suivants du Code de la consommation et L 221-18 et suivants du même Code sont applicables à la conclusion du contrat litigieux ;
* Que la société FUTUR DIGITAL n’a pas respecté les dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation ce qui entraine la nullité du contrat litigieux ;
* Subsidiairement, que par application de l’article L221-20 du code de la consommation, il disposait d’un délai de rétractation de 12 mois et sa décision de mettre fin au contrat par lettre du 26 janvier 2022 est donc une rétractation signifiée durant cette période;
* À titre très subsidiaire, que l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui pourra être modérée compte tenu de son caractère exorbitant ;
Monsieur [F] [G] demande alors dans ses « conclusions en réponse n°2» déposées au greffe du tribunal le 5 juin 2024 :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1162 du Code civil,
Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles L 221-5 et suivants, L 221-9 et suivants et L 242-1 du Code de la Consommation ; Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
À titre principal
* Dire et juger que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige ;
* Dire et juger que la société FUTUR DIGITAL a méconnu la disposition impérative prévue par l’article L 221-9 du Code de la consommation, laquelle impose au professionnel d’informer de manière lisible et compréhensible de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation ;
* Dire et juger que la société FUTUR DIGITAL a manqué à son devoir précontractuel d’information à l’égard de Monsieur [F] [G] ;
* Déclarer non écrite la clause du contrat de licence d’exploitation de site internet stipulant que « le client confirme agir en qualité de professionnel et contracter dans le cadre strict de son activité professionnelle, de sorte que l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant, le code de la consommation ne s’applique pas » ;
* Déclarer non écrite la clause stipulée à l’article 2 intitulée « Protection du Consommateur Droit de rétractation » des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
* En conséquence,
* Ordonner la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet souscrit par Monsieur [F] [G] auprès de la société FUTUR DIGITAL ;
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à rembourser l’intégralité des sommes versées par Monsieur [F] [G] en exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [F] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* À titre subsidiaire
* Dire et juger que la méconnaissance par la société FUTUR DIGITAL des dispositions de l’article L 221-5 du Code de la Consommation a eu pour effet une prolongation de douze mois du délai de rétractation ;
* Constater que Monsieur [F] [G] s’est rétracté le 26 janvier 2022 dans le délai légal ;
* En conséquence,
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à rembourser l’intégralité des sommes versées par Monsieur [F] [G] en exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [F] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* À titre très subsidiaire
* Dire et juger que la clause sur laquelle la société FUTUR DIGITAL fonde une partie de ses demandes, stipulée à l’article 19.3 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, est une clause pénale susceptible de modération ;
* Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation stipulée est manifestement excessive ;
* Réduire en conséquence les demandes de la société FUTUR DIGITAL à de bien plus justes proportion ;
* En tout état de cause
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [F] [G] ;
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [G] ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
* Rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ;
En ce qui la concerne, la société FUTUR DIGITAL, demanderesse à l’injonction, fait valoir pour l’essentiel:
* Que Monsieur [F] [G] a manqué à son obligation de paiement des factures présentées par elle ;
* Que Monsieur [F] [G] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur telle que définie par le code de la consommation ;
* Que le contrat la liant à Monsieur [F] [G] a été établi conformément aux dispositions de l’article 1128 du code civil et devait donc être exécuté jusqu’à son terme ;
* Que Monsieur [F] [G] ne s’est pas rétracté dans le délai légal et doit donc être débouté de sa demande de remboursement des sommes versées ;
* Qu’il n’y a pas de de disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties au contrat, et que Monsieur [F] [G] doit être débouté de sa demande de modération de l’indemnité de résiliation ;
Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal le 2 juillet 2024, la société FUTUR DIGITAL, demanderesse à l’injonction, demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1229, 1231-6 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu le Procès-verbal de conformité,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger que la société FUTUR DIGITAL est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
* Constater que Monsieur [F] [G] n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 23 mars 2021 ;
* En conséquence :
* Débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL ;
* Condamner Monsieur [F] [G] à payer à la société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 9 216,35 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 31/05/ 2022, date de la mise en demeure ;
* Condamner Monsieur [F] [G] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [F] [G] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits ;
II. MOTIVATION
Attendu qu’il sera observé, de manière liminaire, que l’opposition de Monsieur [F] [G] a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;
A. Sur la demande en paiement formulé par la société la société FUTUR DIGITAL
Attendu que l’article 1103 du Code civile dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du Code civile dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que la société FUTUR DIGITAL et Monsieur [F] [G] ont signé le 23 mars 2021 un contrat de licence d’exploitation de site internet ;
Attendu que Monsieur [F] [G] demande au tribunal d’ordonner la nullité de ce contrat ;
A.1 Sur l’application des dispositions du code de la consommation à ce contrat
Attendu que l’article L221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties :
* Que la société FUTUR DIGITAL et Monsieur [F] [G] sont deux professionnels ;
* Que le contrat litigieux a été conclu au sein du bureau de Monsieur [F] [G] à [Localité 2], donc en dehors de l’établissement de la société FUTUR DIGITAL (pièce n° 3 de la société FUTUR DIGITAL);
* Qu’à la date de signature du contrat, le 23 mars 2021, Monsieur [F] [G] n’employait pas de salarié, et l’effectif moyen employé par lui durant les 12 mois précédents était inférieur à cinq (pièce n° 2 de Monsieur [F]);
* Que l’activité principale de Monsieur [F] [G] est l’aménagement paysager, ce qui est sans rapport avec l’objet du contrat litigieux portant sur l’exploitation d’un site internet ;
Attendu que le tribunal jugera que les conditions énoncées par l’article L221-3 du code de la consommation sont satisfaites par les éléments de la signature du contrat litigieux, et que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre comprenant l’article L221-3 du code de la consommation lui sont applicables ;
A.2 Sur le respect des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation
Attendu que l’article L.221-9 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. » ;
Attendu que l’article L.221-5 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose notamment que : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 …. » ;
Attendu que l’article L.111-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose notamment que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI …. » ;
Attendu que l’article L.242-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose que : Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » ;
Attendu que le tribunal déduira de ces dispositions légales que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation est une condition impérative de validité du contrat litigieux ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites que cette condition n’est pas respectée par le contrat litigieux (pièce n° 3 de la société FUTUR DIGITAL);
Attendu donc que le tribunal jugera, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés sur la validité du contrat, que celui-ci est nul par application des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation ;
A.3 Sur les conséquences de la nullité du contrat
Attendu qu’en conséquence de l’annulation du contrat, le tribunal dira de remettre l’ensemble des parties en l’état antérieur à la signature de ce contrat ;
Attendu donc que le tribunal déboutera la société FUTUR DIGITAL de sa demande de paiement des factures liées à ce contrat ;
Attendu que cependant Monsieur [F] [G] n’indique pas dans ses demandes le montant des sommes versées par lui en application du contrat déclaré nul ;
Attendu que par ailleurs les pièces versées au débat ne permettent pas au tribunal de déterminer le montant des sommes versées par Monsieur [F] [G] en application du contrat déclaré nul ;
Attendu que dès lors, faute d’avoir pu déterminer le montant des sommes versées par Monsieur [F] [G], le tribunal ne peut que débouter Monsieur [F] [G] de sa demande de remboursement des sommes versées par lui en exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
B. Sur les autres demandes ;
…/…
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société FUTUR DIGITAL verse à Monsieur [F] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que la société FUTUR DIGITAL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE recevable et fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue sous le numéro 2023IP00907 le 25 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Vienne,
JUGE que le contrat signé par Monsieur [F] [G] le 23 mars 2021 entre dans le champ d’application des dispositions prévus aux articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,
PRONONCE la nullité de ce contrat,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de paiement et de remboursement respectives,
CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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