Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2024002768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002768
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL L’ATELIER CLUB
Immatriculée sous le numéro 904 938 073, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, Avocat
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK
LES FAITS
La société TIMISA, dont les associés sont madame [V] [U] et monsieur [P] [Z], prend à bail par acte notarié le 13 mars 2023 auprès de la société SARL L’ATELIER CLUB un fonds de commerce de restauration, moyennant une redevance annuelle de 36 000 €.
Madame [V] [U] se porte dans cet acte caution solidaire du paiement des redevances, dans la limite de 25 000 €.
Par acte notarié du 13 octobre 2023, l’engagement de caution est porté à 24 895,18 €, nanti par un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société LE CONSERVTEUR pour un montant de 24 895,18 €. Dans ce cadre, les trois parties signent une délégation de créance le 30 août 2023.
La société TIMISA ne réglant plus ses redevances, la société SARL L’ATELIER CLUB la met en demeure le 16 janvier 2024 de lui régler l’arriéré pour un montant de 21 224,43 €.
Par jugement du 25 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte au profit de la société TIMISA. Le mandataire liquidateur résilie le contrat de location gérance le 11 février 2024.
La société SARL L’ATELIER CLUB déclare sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 25 897,91 €.
La société SARL L’ATELIER CLUB met en demeure le 14 février 2024 la société LE CONSERVATEUR de procéder à la mise en œuvre de la délégation de créance et sollicite le rachat du contrat d’assurance vie.
Madame [V] [U] s’y oppose.
La procédure de liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actifs le 25 juillet 2024.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024 régulièrement signifié et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00712, Madame [V] [U] assigne devant le présent tribunal la société SARL L’ATELIER CLUB. Une copie de l’acte a été remise en mains propres à monsieur [X] [W], en qualité de gérant, par le commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le tribunal prononce la radiation administrative de l’affaire.
A la suite des conclusions de réinscription au rôle déposées par madame [V] [U], l’affaire a été réinscrite et enrôlée par le greffe sous le numéro 2024002768 et appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, madame [V] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de location gérance et de l’acte de cautionnement accessoire.
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat de location gérance et de l’acte de cautionnement accessoire.
A titre infiniment subsidiaire,
* Limiter l’engagement de caution à la somme de 5 545,97 euros ;
* Juger que la société L’ATELIER CLUB a manqué à son devoir de mise en garde ;
* Condamner la société L’ATELIER CLUB à verser à Madame [U] la somme de savoir 24 985,18 euros au titre de la réparation de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire bis,
* Juger que le cautionnement est manifestement disproportionné ;
* Limiter l’engagement de caution à l’euro symbolique.
En tout état de cause,
* Accorder à madame [U] des délais de grâce en reportant de deux ans le paiement des sommes dues au titre de l’engagement de caution ;
* Compenser toute somme due au titre de l’engagement de caution avec la somme de 1 000 € versée indument par madame [U] à la société L’ATELIER CLUB ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* Rejeter la demande au titre de la procédure abusive ;
* Condamner la société L’ATELER CLUB à verser à Madame [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Madame [U] s’appuie sur les articles 2288 et suivants, 1719 et suivants du code civil, les articles L 144-1 et suivants du code de commerce, l’article 1343-5 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile.
Pour madame [U], la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 ne permet pas de mettre en location gérance un fonds qui n’est pas exploité lors de la mise en location.
En l’espèce, elle considère que la société L’ATELIER CLUB n’apporte pas la preuve d’avoir exploité le fonds. L’inobservation de cette condition entraîne pour elle la nullité du contrat de location gérance, et par conséquent l’annulation de l’acte de cautionnement.
En application de l’article 2298 du code civil, «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 » , la nullité du contrat de location gérance entraîne l’annulation de l’acte de cautionnement.
A titre subsidiaire, madame [U] demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de location gérance en raison du manquement du loueur à son obligation de délivrance, à son obligation d’entretien et en application de la garantie des vices cachés.
Pour madame [U], le fonds de commerce loué est sans clientèle, avec des locaux et du matériels ne permettant pas une exploitation correcte, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
Un constat d’huissier du 2 janvier 2024 fait apparaître un défaut d’entretien de la part du loueur.
De plus, le fonds était affecté de vices cachés portant sur le local et le matériel, indispensables à l’exploitation du fonds.
Compte tenu de ces éléments, madame [U] considère que le tribunal doit prononcer la résolution du contrat de location gérance à compter de sa signature. Les redevances n’étant en conséquence pas dues, aucun engagement de caution ne peut être activé.
A titre infiniment subsidiaire, madame [U] conteste le quantum de l’obligation cautionnée. Elle considère que la caution ne doit porter que sur les redevances impayées, soit une partie de celle d’octobre 2023 (1 700 €), celles de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 pour 9000 € et celle du 1 er au 11 février 204, date de la résiliation par le mandataire judiciaire, soit 1 178,57 €. Le total des redevances impayées se monte donc à 10 178,57 €, sur lequel madame [U] demande de déduire le montant d’un four acheté à hauteur de 4 632,60 €, soit un engagement qui doit être limité à 5 545,97 €.
De plus, 1 000 € devront être déduits pour une somme indue à L’ATELIER CLUB, versée dans le cadre d’une hypothétique offre de rachat du fonds et des murs.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 2299 du code civil, madame [U] considère que la société L’ATELIER CLUB a manqué à son devoir de mise en garde, ce qui lui cause un préjudice à hauteur de la créance revendiquée, soit 24 895,18 €.
Toujours à titre infiniment subsidiaire, madame [U] estime le cautionnement manifestement disproportionné au moment où elle s’est engagée, et demande de le ramener à l’euro symbolique.
Enfin, madame [U] sollicite en vertu de l’article 1343-5 du code civil un report sur deux ans de la dette.
En défense, selon ses dernières conclusions, la SARL L’ATELIER CLUB demande au tribunal de :
* Déclarer irrecevable l’action en nullité et en résolution du bail engagée par madame [U], en l’absence d’appel en cause du représentant de la société TIMISA.
Subsidiairement,
* Débouter Madame [U] de sa demande de résolution du contrat de bail
* Condamner Madame [U] à respecter son engagement de caution
* La condamner au paiement de la somme de 24 895,18 €
* Condamner Madame [V] [U] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 € pour procédure abusive et injustifiée, au regard des dissimulations démontrées par le présent dossier en matière de chiffre d’affaires.
* Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
* Dire n’y avoir lieu à rejet de l’exécution provisoire de droit.
Concernant l’action en nullité ou en résolution du contrat en location gérance, la société L’ATELIER CLUB considère que madame [U] ne peut pas l’utiliser comme moyen de défense dans la mesure où d’une part la créance déposée auprès du mandataire liquidateur n’a pas été contestée et d’autre part la société TIMISA ne s’est pas exprimée sur la question et n’a pas été appelée à la cause.
Par ailleurs, la société L’ATELIER CLUB a été au-delà des obligations du contrat de location gérance en conservant la charge de certains contrats pour permettre la continuité de l’exploitation (EDF, site internet, caisses enregistreuses).
La société L’ATELIER CLUB conteste aussi les éléments avancés par madame [U] pouvant conduire à une résolution du contrat. La société L’ATELIER CLUB a en effet exploité le fonds du 14 février 2022 au 28 février 2023 générant pour 2022 un chiffre d’affaires de 193 115 € et de 9 370,50 € pour janvier 2023.
Par ailleurs, elle montre par différents documents et attestations que le restaurant tant au point de vue des locaux que du matériel étaient en bon état de fonctionnement et respectait les différentes normes.
Aucune difficulté n’a été soulevée les premiers mois d’exploitation par la société TIMISA, alors que les gérants de la société L’ATELER CLUB continuaient à participer au
fonctionnement du restaurant, et par la suite aucune réclamation n’a été faite par la société TIMISA. De plus, plusieurs attestations montrent que les lieux étaient en bon état.
Le constat d’huissier sur lequel s’appuie madame [U] n’a été dressé qu’en janvier 2023, soit près de 9 mois après la conclusion du contrat de location gérance.
L’obligation de mise en garde ne peut pas être retenue. Madame [U] était associée à la société TIMISA, donc consciente de son engagement, comme elle le reconnait dans le contrat de location gérance dans lequel, en se portant caution, elle déclare : « parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit … ».
La société L’ATELIER CLUB indique que les sommes restant dues par la société TIMISA se montent à 25 897,91 €, incluant les sommes avancées et non remboursées. Elle reconnait qu’il faudra recalculer le loyer de février 2024.
La société L’ATELIER CLUB considère que la procédure enclenchée par madame [U] est abusive et injustifiée, s’appuyant sur des affirmations d’évidence mensongères, et en demande réparation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
S’appuyant sur l’article 2298, «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur… », madame [U] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de location gérance, entrainant ainsi la nullité de l’acte de cautionnement.
La caution peut en effet invoquer la nullité du contrat de location gérance uniquement si cette nullité est inhérente à la dette, c’est-à-dire absolue et affectant l’existence même de l’obligation garantie.
Ainsi, le fait que le fonds de commerce mis en location gérance n’ait jamais été exploité, comme l’invoque madame [U], rendrait le contrat de location gérance nul et entrainerait la nullité de la caution.
Dans une liquidation judiciaire simplifiée, la caution peut valablement invoquer la nullité ou extinction de la créance si celle-ci est absolue, sauf si la créance a été admise et définitivement fixée au passif du débiteur.
La société L’ATELIER CLUB indique, dans ses conclusions, que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 juillet 2024, mais n’apporte aucun élément montrant que la créance ait été admise et fixée au passif de la société TIMISA.
Madame [U] peut donc rechercher la nullité du contrat de location gérance pour conclure sur la nullité de son engagement de caution.
Pour madame [U], la société L’ATELIER CLUB n’a jamais exploité le fonds de commerce et elle ne pouvait pas le mettre en location.
Cependant, la loi n02019-744 du 19 juillet 2019 abroge l’article L 144-3 du code de commerce qui stipulait que « Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance. ».
Par ailleurs, la société l’ATELIER CLUB prouve qu’elle a généré du chiffre d’affaires en 2022 et jusqu’en février 2023.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat de location gérance et par conséquent de la nullité de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, madame [U] demande la résolution du contrat de location gérance à compter de la date de signature de ce contrat, entrainant celle de l’acte de cautionnement.
La résolution d’un contrat est la sanction consistant à annuler rétroactivement les effets obligatoires du contrat en raison de l’inexécution grave d’une des parties. La résolution intervient généralement lorsque l’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave, ce qui justifie l’anéantissement du contrat remettant les parties en l’état où elles étaient avant.
Les effets principaux de la résolution sont donc la fin immédiate du contrat avec effet rétroactif.
Pour demander la résolution, madame [U] invoque le manquement de la société L’ATELIER CLUB à son obligation de délivrance, à son obligation d’entretien et à sa garantie de vices cachés.
Concernant l’obligation de délivrance, madame [U] considère que contrairement aux engagements du contrat de location gérance, la société TIMISA s’est retrouvée locataire d’un fonds de commerce sans clientèle, dans des lieux vétustes et inexploitables, avec un matériel servant à l’exploitation impropre à son usage.
Pour montrer le manquement à l’obligation d’entretien, madame [U] s’appuie principalement sur un constat du commissaire de justice du 2 janvier 2024. Elle produit aussi un échange de mails d’avril 2023 concernant une fuite du toit et un mauvais fonctionnement d’un four lié à une vitre intérieure cassée, un mail d’août 2023 concernant un problème sur la climatisation et des relevés mensuels de caisse montrant le nombre de couverts réalisés qu’elle met dans ses conclusions en regard d’incidents rencontrés, sans cependant les prouver.
Madame [U] indique enfin dans ses conclusions « que la société L’ATELIER CLUB ne peut sérieusement prétendre que le fonds pris à bail n’était pas affecté de vices portant sur un élément indispensable à l’exploitation, à savoir le local et le matériel commercial. » sans cependant apporter plus de précision ou de pièce pour décrire ces vices cachés.
Malgré cela, la société TIMISA ne fait aucune mise en demeure concernant le respect de ces obligations. Elle produit seulement un courrier du 31 août 2023 de la société TIMISA informant de son souhait de mettre fin à la location gérance à l’issue de la première année sans en expliciter les raisons, et sans demander la résolution du contrat. Enfin, le constat du commissaire de justice est fait près de 9 mois après la signature du contrat de location gérance.
De son côté, la société L’ATELIER CLUB fournit plusieurs attestations montrant d’une part qu’avant la mise en location gérance, le restaurant était en activité, que le matériel et les locaux étaient en parfait état d’exploitation, que monsieur [Z] et madame [U] étaient souvent présents dans l’établissement et avaient insisté pour prendre le fonds en location gérance, et d’autre part qu’en 2023, donc sous la gérance de la société TIMISA, l’établissement fonctionnait bien avec une clientèle nombreuse, en particulier pour les soirées.
L’ATELIER CLUB produit aussi plusieurs factures de 2021 tant pour l’aménagement des locaux que pour le matériel.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, rien ne permet de justifier un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles pour envisager une résolution du contrat.
En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de location gérance.
L’article « marchandises » des conditions du contrat de location-gérance prévoit que les marchandises en stock au moment de la prise de jouissance feront l’objet d’une facturation séparée entre les parties.
De même l’article « abonnement-impôts et taxes » précise que « par dérogation et d’un commun accord, afin de pouvoir continuer à bénéficier du bouclier énergétique négocié par
le loueur, il n’y aura pas de transfert du contrat d’électricité au profit du locataire-gérant. Ce dernier s’engage donc à rembourser tous les mois la facture d’électricité à première demande ».
Enfin l’article « contrat en cours » précise que le locataire doit reprendre les contrats en cours pour les besoins de l’exploitation, et en payer les redevances. Cela concerne en particulier le contrat de location de caisse enregistreuse souscrit auprès de JDC MIDI PYRENEES. Cette société refusant de maintenir les conditions contractuelles, la société L’ATELIER CLUB a conservé le contrat et le refacture à la société TIMISA.
La société l’ATELIER CLUB fournit un décompte des factures impayées ou partiellement impayées pour un total de 25 897,91 €.
La facture datée d’avril 2023 correspond à la facturation de reprise du stock.
Celle datée de mai 2023 correspond à des refacturations prévues au contrat, à l’exception des intitulés « Orange Mars » pour 59,18 € et « click N web » pour les mois de mars, avril et mai pour un total de 576 €.
Les factures d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 correspondent bien aux redevances dues et aux refacturations prévues au contrat.
La facture février 2024 comprend l’intégralité de la redevance pour ce mois, qu’il conviendra de ramener comme le confirment les deux parties du 1 er au 11 février 2024, date de la résiliation du contrat par le liquidateur, soit 1 178,57 €.
Le décompte doit donc être corrigé des sommes suivantes, soit : 59,18 + 576 + (3000-1 178,57) = 2 456,61 €, et ramené à 23 441,30 €.
Madame [U] demandait de déduire le montant d’un four acheté par la société TIMISA pour 4 632,60 €.
L’article « Entretien -réparations » indique que pendant la location gérance, « le preneur … fera son affaire personnelle de l’entretien, de la remise en état et de toutes réparations de quelque nature qu’elles soient, et même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires relativement à tout ce qui pourra garnir les lieux loués, sans aucune exception ni réserve… ».
Madame [U] sera déboutée de sa demande de déduction de la somme de 4 632,60 €.
La créance d’un montant de 23 441,30 € est certaine par l’effet du contrat de location gérance, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible selon le contrat de location gérance.
Au chapitre « cautionnement » du contrat de location gérance, madame [U] déclare « se rendre et constituer caution solidaire du locataire-gérant envers le loueur ou toute personne qui se substituerait à lui pour garantir le paiement régulier des redevances cidessus stipulées, ainsi que le paiement par le locataire-gérant des impôts directs liés à l’exploitation du fonds et l’exécution de chacune des conditions de la présente locationgérance ».
Dans l’avenant du 13 octobre 2023 à l’acte de location gérance, Madame [U] s’est portée caution dans la limite de 24 895 €. Elle s’est portée caution pour garantir le paiement régulier des redevances ci-dessus stipulées, ainsi que le paiement par le locataire-gérant des impôts directs liés à l’exploitation du fonds et l’exécution de chacune des conditions de la présente location-gérance ».
La garantie ne porte donc pas uniquement sur les redevances comme le laisse entendre madame [U], mais bien sur l’ensemble des sommes du décompte corrigé ci-dessus. Le tribunal condamnera donc madame [U] à verser à la société L’ATELIER CLUB la somme de 23 441,30 €.
Madame [U] invoque le manquement au devoir de mise en garde selon l’article 2299 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution
personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci».
En l’espèce, madame [U] déclare précisément dans l’article « cautionnement » du contrat de location gérance « avoir connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies par le notaire »
Elle ne peut donc pas dire qu’elle n’a pas été mis en garde. Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, madame [U] invoque la disproportion de l’engagement de caution. Cependant, au moment où elle se porte caution, elle s’engage à nantir une somme de 25 000 € détenue sur un contrat d’assurance vie, nantissement confirmé pour un montant de 24 895,18 € par l’avenant du 13 octobre 2013.
Madame [U] disposait donc d’un patrimoine au moins égal au montant de cette assurance vie, qui correspond à la limite du cautionnement.
Il n’y a donc pas disproportion au moment de l’engagement de caution, ni même au moment où la caution est appelée, la somme étant toujours nantie.
Madame [U] sollicite la compensation des sommes dues au titre de l’engagement de caution avec la somme de 1 000 € qu’elle considère indument versée à la société L’ATELER CLUB.
Cependant madame [U] n’apporte pas de preuve d’un éventuel indu, en dehors d’un mail de monsieur [Z] du 18 janvier 2023 qui indique de façon très surprenante « pour la déduction des 1 000 € (au black) du prix du rachat, aucun papier ne peut confirmer la véracité de nos échanges ».
Madame [U] sera donc déboutée de cette demande de compensation.
Madame [U] demande d’une part un délai de grâce et d’autre part que l’exécution provisoire soit écartée.
La somme nantie dans le contrat d’assurance-vie auprès de la société LE CONSERVATEUR, assortie de la délégation de créance du 30 août 2023, permet de régler sans délai la somme due.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de délai de paiement et l’exécution provisoire sera prononcée.
La société L’ATELIER CLUB demande la condamnation de madame [U] au paiement d’une somme de 2 000 € pour procédure abusive et injustifiée.
Une action en justice est considérée comme abusive si elle est manifestement sans fondement, malveillante ou de mauvaise foi et intentée pour nuire ou retarder. Rien ne permet de prouver ces éléments, aussi la société L’ATELIER CLUB sera-elle déboutée de cette demande
La société L’ATELIER CLUB ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner madame [V] [U] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute madame [V] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne madame [V] [U] à payer à la SARL L’ATELIER CLUB la somme de 23 441,30 € ;
Déboute la SARL L’ATELIER CLUB de sa demande de condamnation de madame [V] [U] au paiement d’une somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
Condamne madame [V] [U] à payer à la SARL L’ATELIER CLUB la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Condamne madame [V] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Jugement
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Limites ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Création ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Relation commerciale ·
- Vernis ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie navale ·
- Liquidateur ·
- Gestion de projet ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Rapport
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personne morale ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Produit diététique ·
- Adresses ·
- Vitamine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Transport ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.