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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 juil. 2025, n° 2025F03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/07/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3049 Procédure 2023RJ0320
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SOCIETE DES MENUISERIES DE SAINT PRIEST – S.M. S., [Adresse 1]
Date d’ouverture : 14 mars 2023
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques
Liquidateur judiciaire : la SELARL, [E], [T] représentée par Maître, [E], [T]
Procédure LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : 2019RJ0418 La SOCIETE DES MENUISERIES DE SAINT PRIEST – S.M. S., [Adresse 1]
Date d’ouverture : 16 avril 2019
Juge-Commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Mandataire Judiciaire : la SELARL, [E], [T] représentée par Maître, [E], [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juin 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 22 juillet 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Yves PARIS, Juge,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL, [E], [T] représentée par Maître, [E], [T] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s’oppose pas à la demande présentée ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SOCIETE DES MENUISERIES DE SAINT PRIEST – S.M. S.,
PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 juillet 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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