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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 sept. 2025, n° 2024002011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002011
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 02 juillet 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Immatriculée sous le numéro 380 307 413, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Jean-Paul CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA PROMOLOGIS
Immatriculée sous le numéro 690 802 053, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par : Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me Jean-Paul CLERC
LES FAITS
Dans le cadre de son activité de promotion sociale, la SA PROMOLOGIS se rapproche pour différents chantiers de la société CONSTRUIRE & RENOVER et signe avec cette dernière une convention de Maître d’ouvrage délégué et de maitrise d’œuvre.
La société CONSTRUIRE & RENOVER produit 7 factures à échéance du 17 juillet 2024 pour un montant total de 27 440,85 € à l’encontre de la société PROMOLOGIS. Ces factures font l’objet d’une opération d’affacturage auprès de la division dédiée du CREDIT MUTUEL qui la notifie à la société PROMOLOGIS.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire, au bénéfice de la société CONSTRUIRE & RENOVER.
Les factures n’étant pas payées à leurs échéances, par courrier du 29 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING adresse une mise en demeure de payer à la société PROMOLOGIS. Cette dernière ne s’exécute pas.
Le 26 août 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING saisit le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 27 440,85 € en principal.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge délégué par le président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE fait droit à cette demande.
Le 10/10/2024, la SA PROMOLOGIS forme opposition à la décision rendue.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, le président du tribunal de commerce de Toulouse rend une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société PROMOLOGIS et la condamne au paiement d’une somme en principale de 27 440,85 €.
L’ordonnance est signifiée le 25 septembre 2024. La SA PROMOLOGIS forme opposition dans les délais et formes imparties. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024002011 et appelée en audience devant le tribunal.
Au titre des échanges entre les parties, suivant les dernières conclusions déposées, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de céans, au visa des articles L 313-24 et L 313-28 du code monétaire et financier, de :
* Condamner la SA PROMOLOGIS à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING :
* La somme de 1 953,60 € au titre de la facture n°1670624, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
* La somme de 4 536,58 € au titre de la facture n° 1660624, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
* La somme de 8 039,74 € au titre de la facture n° 1640624 (dont 425,74 € est reconnu dû), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
* La somme de 5 217,00 € au titre de la facture n° 1650624 (dont 2 608,20 € est reconnu dû), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
Condamner la SA PROMOLOGIS à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse et au titre de ses dernières conclusions, la SA PROMOLOGIS demande de :
* Débouter la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de ses prétentions à hauteur des contestations de la société PROMOLOGIS SA à savoir :
* Facture n° 1680624 de 1 871,70 € : contestation de 100 % de la facture
* Facture nº 1690624 de 2 013,28 € : contestation de 100 % de la facture
* Facture n° 1660624 de 4 536,58 € : contestation de 100 % de la facture
* Facture n° 1650624 de 5 217,00 € : contestation de 50 % soit 2 608,20 € TTC
* Facture n° 1640624 de 8 039,74 € : contestation pour un montant de 7 614,00 € TTC
* Facture n° 1670624 de 3 907,20 € : contestation à hauteur de 50 %, soit 1 953,60 €
* Dire et juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING renonce à poursuivre le paiement des factures suivantes :
* Facture n° 1680624 de 1 871,70 €
* Facture n° 1690624 de 2 013,28 €
* Dire et juger que la facture 170/062024 d’un montant de 1 835,35 € a été réglée entre les mains de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
* Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions n° 4 de la société CREDIT MUTUEL FACTORING et n° 3 de la SA PROMOLOGIS pour plus ample information sur les faits, cause, moyens et prétentions des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera donné acte à la SA PROMOLOGIS du règlement de la facture n° 170/062024 d’un montant de 1 835,35 €, ce que la société CREDIT MUTUEL FACTORING reconnait.
Sur la facture n° 1670624 de 3 907,20 €, dont la SA PROMOLOGIS conteste 50 % au titre du départ de la personne en charge de l’accompagnement social suite à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUIRE & RENOVER, la société CREDIT MUTUEL FACTORING en prend acte et ne réclame plus que la somme reconnue à savoir : 1 953,60 € TTC. En conséquence le tribunal condamnera la société PROMOLOGIS à payer la somme de 1 953,60 € TTC.
Sur la facture n° 1660624 pour un montant de 4 536,58 €, la SA PROMOLOGIS la conteste à hauteur de 100 %, au motif que les travaux ont fait l’objet d’une réception postérieurement à la mise en liquidation de la société CONSTRUIRE & RENOVER et qu’elle ne peut dès lors facturer 100 % de la prestation. En lecture de cette facture, il ressort que la totalité du marché de Maîtrise d’œuvre s’élevait à la somme de 216 793,48 € HT, de laquelle il faut déduire les règlements antérieurs pour un total de 213 013 € HT. Le solde du marché découle de cette différence soit 3 780,48 € HT. Contrairement à ce que dit la société CREDIT MUTUEL FACTORING, il ne s’agit pas d’une situation intermédiaire, mais bien du solde du marché comme indiqué sur la facture. La société CONSTRUIRE & RENOVER ayant cessé toute activité au 8 juillet 2024 et la réception ayant eu lieu au 1 er octobre 2024, la totalité des prestations ne peut donc être facturée par la société CONSTRUIRE &
RENOVER. En conséquence le tribunal dira que cette facture n’est pas due et déboutera dès lors la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de paiement.
Sur la Facture n° 1640624 pour un montant de 8 039,74 €, la société PROMOLOGIS reconnait ne la devoir que pour une somme de 425,74 €, arguant que le DOE n’a pas été remis. Au titre de cette facture la remise du Dossier des O uvrages E xécutés (DOE) est prévue pour 6 345,00 €. Ce dossier n’étant pas remis, ce que ne conteste par la société CREDIT MUTUEL FACTORING recommandant à la société PROMOLOGIS de le demander elle-même aux entreprises, le tribunal déduira de cette facture cette somme et condamnera la société PROMOLOGIS au paiement d’une somme de 425,74 € (7 614,00 € TTC – 8 039,74 € TTC).
Sur la facture n° 1650624 pour un montant de 5 217,00 €, la société PROMOLOGIS reconnait devoir 2 608,20 €. Cette facture à trait à la prestation de l’accompagnateur social devant faciliter les travaux dans les biens occupés par des personnes malades ou en difficulté. La société PROMOLOGIS estimant que le bilan de cet accompagnement ne lui ayant pas été remis, la prestation n’a pas été effectuée à hauteur de l’avancement facturé à 95 %, cependant elle n’apporte pas la preuve de l’abandon de cette mission par l’accompagnant. Au visa de l’article 1353 du code civil, la société PROMOLOGIS ne rapportant pas la preuve de son assertion, ce moyen sera rejeté. Le tribunal condamnera cette dernière au paiement de cette facture pour un montant de 5 217,00 €.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Dans le cadre de ses conclusions, la société PROMOLOGIS demande au tribunal de juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING renonce à poursuivre le paiement des factures n° 1680624 pour 1 871,70 € et n° 169 0624 pour 2 013,28 €. Constatant que ces factures n’étant pas inclues dans l’action en paiement diligentée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, le tribunal rejettera cette demande, ne pouvant présager de l’intention de cette dernière.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING voyant ses prétentions partiellement reconnues, le tribunal condamnera la société PROMOLOGIS aux dépens de l’instance, en ceux compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer, et au paiement d’une somme de 1 000 € à la société CREDIT MUTUEL FACTORING au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédures civiles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la SA PROMOLOGIS du règlement de la facture n° 170/062024 d’un montant de 1 835,35 € au profit de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING.
Condamne la SA PROMOLOGIS à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 7 596,34 € TTC.
Dit que cette somme est majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Rejette la demande de la SA PROMOLOGIS de reconnaitre que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING renonce à poursuivre le paiement des factures n° 1680624 et 1690624.
Condamne la SA PROMOLOGIS à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA PROMOLOGIS aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer et de l’opposition.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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