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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 juil. 2025, n° 2025009687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 22/07/2025
Rôle n° 2025 009687
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/07/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SERVICES FUNERAIRES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparant
En présence de : Maître [A] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [B] [C]
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SERVICES FUNERAIRES (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [A] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 752 933 234 / 2018 B 550.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
SERVICES FUNERAIRES (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Vu le jugement d’ouverture du 24/04/2025.
Maître [V] confirme les termes de sa requête et indique que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, que des véhicules objet de contrats de leasing ont été dissimulés et que le passif de 624 000 euros est essentiellement composé de créanciers publics.
Il ajoute qu’a priori 3 salariés, impayés depuis un an, sont dans la nature et qu’il ne sait pas si le nécessaire a été fait à leur égard par le dirigeant.
En l’état, il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SERVICES FUNERAIRES (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 24/04/2025,
Vu que le procureur de la République souligne l’absence totale de collaboration du dirigeant et la dissimulation d’actifs,
Vu qu’il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et, l’examen poussé de la situation par le mandataire judiciaire aux fins éventuelles d’une action en sanction à l’égard du dirigeant,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007097 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009687.
Prononce la liquidation judiciaire de SERVICES FUNERAIRES (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Madame [D] [J]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [A] [V] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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