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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4, 30 janv. 2025, n° J2025000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD, société de droit étranger COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY LTD, Société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED, SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD c/ SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement Société Européenne, BOLLORE LOGISTICS, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 10
B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000019
AFFAIRE 2023058454
ENTRE :
1) Société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5], AUSTRALIE, élisant domicile chez Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW, [Adresse 6]
2) société de droit étranger COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY LTD, dont le siège social est [Adresse 1], AUSTRALIE, élisant domicile chez Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW, [Adresse 6] Parties demanderesses : assistée de Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)
ET :
1) SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 824043111
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 722057460
Parties défenderesses : assistée de Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, Avocat (D2176) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
3) SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 512328774
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023055254 ENTRE :
1) SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 7] (France) – RCS B 82404311
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, Avocat (D2176) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1) Selarl [O] [Y] prise en la personne de Me [O] [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 892281965
Partie défenderesse : non comparante
2) SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie COHEN, Avocat (E1325) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
3) Société Européenne BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552088536
Partie défenderesse : assistée de Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Guillaume DAUCHEL, Avocats (W09)
4) SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 512328774
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023059869
ENTRE :
SA GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 8] -RCS B 542063797
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Avocat (RPJ005725) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 9]
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit étranger COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY Ltd a confié à WHALES LOGISTICS, qui se substitue la SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, désignée ci-après par AFM, l’expédition d’un container de parfums à destination de l’Australie. Cette dernière a retenu la SAS STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F., désignée ci-après par STAF, pour le transport terrestre en France.
Le 22 juillet 2022, la SE BOLLORÉ LOGISTICS a réalisé l’empotage de la marchandise dans le container, qui sera pris en charge par STAF. Celle-ci a stocké le container sur le terre-plein de la SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, désignée ci-après par LCS, avant embarquement.
Pendant la nuit du 24 au 25 juillet 2022, le container a été visité et des marchandises ont été dérobées. Et une seconde fois, le 5 août 2022, pendant les opérations d’expertise amiable du sinistre déclaré.
La société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd, assureur de COSMAX, l’a indemnisée à hauteur de 77 047,22 euros, une franchise de 1 351,98 euros restant à charge de COSMAX.
Aucune issue amiable n’a été trouvée et QBE et COSMAX ont initié une instance pour être indemnisées des sommes versées. La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur d’AFM. La SA GAN ASSURANCES IARD est l’assureur de STAF.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de STAF et désigné Me [O] [Y] ès qualités de liquidateur.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date des 25 juillet et 14 septembre 2023, QBE et COSMAX assignent AFM, AXA et LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023058454.
* Par actes en date des 31 juillet, 1, 2 et 3 août 2023, AFM et AXA assignent en garantie STAF, GAN, BOLLORÉ et LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023055254.
* Par acte en date du 29 août 2023, GAN assigne en garantie LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023059869.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sur les incidents se présentent ainsi qu’il suit.
* Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 3 juillet 2024, GAN demande au tribunal de :
In limine litis
* Se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce du Havre,
A titre subsidiaire
Donner acte à GAN de ce qu’elle conteste tant la recevabilité que le bienfondé de la demande principale et de l’appel en garantie, ceci dans l’attente de la communication des pièces justificatives de l’affrètement,
A titre très subsidiaire
* Juger COSMAX et QBE irrecevables en leur action,
* Condamner AFM et AXA aux dépens.
* Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 31 janvier 2024, BOLLORÉ, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, demande au tribunal de la
mettre hors de cause et de condamner AFM et AXA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, LCS demande au tribunal de débouter QBE et COSMAX, AFM et AXA, et toute autre partie de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, AFM et AXA, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, demandent au tribunal de :
* Se réservant ici de plus fort expressément le droit de faire valoir l’intégralité de leurs moyens d’irrecevabilité et de fond à l’issue de la communication par l’assureur responsabilité du transporteur routier défaillant, GAN, de ses conclusions et sans approbation de l’assignation principale délivrée à la requête de COSMAX et QBE, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester les termes, en fait comme en droit,
* Dire que le tribunal de céans est parfaitement compétent pour connaître l’ensemble de l’affaire,
* Dire n’y avoir (lieu) au dessaisissement du tribunal de céans au profit de la juridiction havraise sous couvert de l’article 100 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner GAN au paiement d’une amende civile de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* Dire l’action entreprise à l’encontre d’AFM et AXA irrecevable et à défaut mal fondée,
* Au cas ou par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge des sociétés exposantes ;
* Condamner in solidum les sociétés requises à relever et garantir AFM et AXA de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre,
* Les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit code.
* Par leurs conclusions n°1 déposées à l’audience du 6 novembre 2024, QBE et COSMAX demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de QBE et COSMAX à l’encontre d’AFM, AXA et LCS,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer à QBE la somme de 77 047,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer la somme de 1 351,98 euros à COSMAX augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer aux demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Me [Y], ès qualités de liquidateur de STAF ne constitue pas avocat et ne se présente à aucune audience.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur la litispendance et l’établissement d’un calendrier.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 décembre 2024, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
GAN explique que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison, soit le tribunal de commerce du Havre, par ailleurs déjà saisi d’une action d’AFM et AXA à l’encontre de STAF, GAN, BOLLORÉ et LCS.
QBE et COSMAX répliquent qu’elles ont saisi le tribunal de céans en vertu de l’article 16 du contrat-type de commission de transport, qui stipule que les litiges internationaux sont exclusivement portés devant le tribunal de commerce de Paris.
AXA et AFM répliquent que le tribunal de céans est compétent, selon le même fondement que ci-dessus.
BOLLORÉ, STAF et LCS sont taisantes sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
L’exception d’incompétence a été soulevée par GAN avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon GAN, elle est donc recevable.
En réponse au moyen soulevé par GAN, QBE et COSMAX expliquent avoir attrait le commissionnaire du transport, AFM, devant le tribunal de céans, en appliquant les dispositions de l’article 16 du contrat-type de commissionnement, en annexe à l’article D1432-3 du code des transports. En effet, cet article dispose notamment que « en cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. ». En l’espèce, le transport prévu était entre [Localité 11] (France) et l’Australie. La compétence du tribunal de commerce de Paris est donc fondée pour le litige principal.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »
S’agissant dès lors des appels en garantie exercés par AFM et AXA d’une part, et par GAN elle-même, le tribunal retient au visa des dispositions de ce dernier article que la compétence du tribunal de céans est confirmée.
En conséquence,
* Le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception soulevée par GAN.
2. Sur l’exception de litispendance
GAN explique dans la motivation de ses conclusions qu’une autre instance est ouverte par AFM à son encontre, devant le tribunal de commerce du Havre.
AXA et AFM répliquent qu’il est exact qu’ils ont introduit une instance devant le tribunal de commerce du Havre, la veille du jour où la demande principale a été enregistrée. Elles prétendent cependant que cette assignation n’avait que pour seul but d’interrompre la prescription annale à l’encontre de STAF, son assureur GAN, BOLLORÉ et LCS.
Elles soutiennent que leur action devant le tribunal de commerce du Havre est devenue sans objet, à partir du moment où l’action principale a été initiée.
QBE et COSMAX, LCS et BOLLORÉ sont taisantes sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » En l’espèce, le dispositif des conclusions de GAN ne vise que les articles 31 et 46 du code de procédure civile, mais ne vise pas les articles 100 et suivants du même code qui traitent de l’exception de litispendance.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GAN ne soutient pas cette exception.
Le tribunal retient qu’il n’est pas régulièrement saisi d’une exception de litispendance, et de ce fait que la demande de rejet de cette exception formée par AFM et AXA est inopérante.
3. Sur la régularité et la recevabilité des demandes à l’encontre de STAF
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, STAF est non comparante.
STAF est en procédure de liquidation depuis le 4 juillet 2023, et Me [Y] a été désignée liquidateur judiciaire de STAF. L’assignation a été délivrée à personne habilitée de Me [Y], ès qualités de liquidateur de STAF. La délivrance de l’assignation est donc régulière.
STAF étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés, son activité est commerciale, le présent litige relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce. Le tribunal a rappelé ci-dessus les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher le litige à l’encontre de STAF.
En outre, la qualité à agir d’AFM et AXA n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
En conséquence,
Le tribunal dira régulière et recevable les demandes d’AFM et AXA à l’encontre de STAF représentée par Me [Y] ès qualités.
4. Sur la jonction
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les trois affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces trois affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal joindra les affaires n° RG 2023058454, n° RG 2023055254 et n° RG 2023059869.
5. Sur le calendrier
Sur ce, le tribunal
Les parties ont été entendues sur le calendrier de procédure à arrêter, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ont marqué accord sur les modalités d’échange et les dates prévues.
En conséquence, le tribunal les fixera dans les termes du dispositif ci-dessous.
6. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Le tribunal réservera l’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit recevable mais mal fondée l’exception soulevée par la SA GAN ASSURANCES IARD et se dit compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit régulières et recevables les demandes de la SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F., représentée par Me [O] [Y] ès qualités ;
* Joint les affaires n° RG 2023055254, n° RG 2023055254 et n° RG 2023059869 sous le numéro RG J2025000019;
* Fixe le calendrier de procédure :
* Communication de ses conclusions et pièces par la SA GAN ASSURANCES IARD le 14 février 2025 au plus tard,
* Communication de ses conclusions et pièces par la SE BOLLORÉ LOGISTICS le 14 mars 2025 au plus tard,
* Communication de leurs conclusions et pièces par la SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD le 11 avril 2025 au plus tard,
* Communication de leurs ultimes conclusions par les sociétés de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd et COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY Ltd le 9 mai 2025 au plus tard,
* Communication de leurs ultimes conclusions par la SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES IARD, la SE BOLLORÉ LOGISTICS, la SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES et la SAS STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F. représentée par Me [O] [Y] ès qualités, le 6 juin 2025 au plus tard,
* Audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 25 juin 2025 ;
* Dit que ces échanges auront lieu par courriel, sans comparution à une audience ;
* Dit que les parties feront systématiquement copie au Greffe des conclusions qu’elles échangent (courriel [Courriel 10]) ;
* Dit qu’en cas de non-respect du calendrier il sera fait application des dispositions des articles 446-2, dernier alinéa, et 469 du code de procédure civile ;
* Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui se tiendra le 25 juin 2025 à 11h15 ;
* Dit que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
* Réserve l’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Olivier de Pelet.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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