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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F04763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [R], [Q], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024F4763 Procédure 2024RJ452
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.L.T TRANSPORTS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Selarl SVMH AVOCATS Toque n° 1643, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
ENTRE
* La société C.L.T TRANSPORTS prise en la personne de son Président, Monsieur, [B], [A], [Adresse 5] DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La société CLT TRANSPORTS, SAS a été créée le 9 février 2018 pour exercer l’activité de transporteur de marchandises ou location de véhicule avec conducteur.
La société CLT TRANSPORTS a connu des difficultés qui l’ont conduite à déclarer son état de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Lyon le 22 mars 2024. Le Tribunal de céans a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement en date du 2 avril 2024 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2024.
La SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire désignée, a assigné la société CLT TRANSPORTS et Monsieur, [B], [A] devant le Tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir le report de la date de cessation des paiements.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 21 novembre 2024, la SELARL MJ SYNERGIE a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à la société CLT TRANSPORTS et Monsieur, [B], [A].
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ SYNERGIE demande au Tribunal :
* DIRE la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciare de la société CLT TRANSPORTS recevable et bien fondée en ses demandes,
* DEBOUTER la société CLT TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* PRONONCER le report de la date de cessation des paiements de la société CLT TRANSPORTS au 2 octobre 2022,
* ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi.
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLT TRANSPORTS expose que :
La date de cessation des paiements de la société CLT TRANSPORTS fixée provisoirement par le Tribunal de commerce de Lyon au 12 mars 2024 doit être reportée, en prenant en compte l’analyse des comptes bancaires CIC et Crédit Agricole de la société et l’ensemble de son passif exigible.
L’ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence un état de cessation des paiements notoirement plus ancien, si l’on prend soin de comparer précisément la composition de l’actif disponible à celle du passif disponible.
Pour leur défense, Monsieur, [A] et la société CLT TRANSPORT soutiennent notamment que :
Le dirigeant a remis de l’argent dans la société après le mois d’octobre 2022, mais cela n’a pas suffi à éviter l’état de cessation des paiements de la société.
II – DISCUSSION
La demande est recevable comme formée dans le délai légal d’un an prescrit par l’article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce ;
L’article L. 631-8 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ».
La jurisprudence est constante sur le principe que :
* l’état de cessation des paiements doit être apprécié en prenant en compte la date à laquelle le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
* le passif exigible comprend l’ensemble des dettes échues, l’actif disponible étant composé de toutes les liquidités dont dispose le débiteur et des valeurs immédiatement réalisables ;
* il appartient au débiteur de rapporter la preuve du montant de l’actif disponible ;
SUR L’ACTIF DISPONIBLE
Il convient de constater que l’analyse des disponibilités de la société CLT TRANSPORTS par la SELARL MJ SYNERGIE prend bien en compte l’ensemble des deux comptes bancaires, pour lesquels aucune autorisation de découvert n’existait et du journal comptable de caisse.
Que la trésorerie disponible au 2 octobre 2022 apparaît pour la somme de 13 666,16 €tel qu’il ressort du compte « caisse » relevé dans la comptabilité.
SUR LE PASSIF EXIGIBLE
Il convient de constater ici que, dans ses conclusions, la SELARL MJ SYNERGIE a retraité les créances déclarées au passif pour ne tenir compte que des créances déclarées, tout en excluant les créances LYON Amende.
A la date du 2 octobre 2022, le passif exigible apparaît déjà pour la somme de 157 977,21 €.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que la société CLT TRANSPORTS ne disposait pas, au 2 octobre 2022, d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible, le différentiel s’élevant au moins à la somme de – 144 311,05 €, et donc de constater que l’état de cessation des paiements était caractérisé à cette date et qu’il y a lieu de prononcer le report la date de cessation des paiements au 2 octobre 2022.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
* DIT que la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 12 mars 2024 par jugement déclaratif est reportée au 2 octobre 2022 dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CLT TRANSPORT.
* ORDONNE que la décision à intervenir modifiant la date de cessation des paiements soit publiée et mentionnée au registre, conformément aux articles R.621-8 et R.631-13 du Code de commerce,
* DIT que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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