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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00188 J 25 2/1144A/NM
04/03/2025
ROUSSEL BTP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe HENRION
DEMANDEUR
SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Emmanuel PELTIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Xavier de MASCAREL, M. Bertrand VAZ, M. Dominique AUBERGER, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe HENRION le 4 Mars 2025
FAITS
Dans le cadre d’un projet immobilier situé sur la commune de [Localité 3], la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a confié à la société ROUSSEL BTP l’exécution des lots IA, IB, IC et ID relatifs aux terrassements VRD, Déconstruction désamiantage, Gros œuvre ravalement, et maçonnerie pierre et terre.
Le montant total pour les quatre lots était arrêté à 620.036,16 € HT, soit 744.043,39 € TTC.
Le montant du marché a été porté à 632.156,61 € HT, soit 758.587,93 € TTC par avenant no 1.
Le marché est constitué de diverses pièces, parmi lesquelles figure le CCAG Applicable aux marchés de travaux privés, la norme AFNOR NFP 03-001, version décembre 2000, et un CCAP qui y apporte diverses dérogations. Certaines concernent les modalités d’établissement du décompte général.
Les travaux ont été réalisés, et ont donné lieu à une réception intervenue le 27 mai 2019 à effet du 28 décembre 2018.
ROUSSEL BTP a transmis le 30 juin 2019 au maître d’œuvre, conformément aux dispositions de l’article 19.5 de la norme NFP 03-001 valant CCAG, un premier mémoire définitif pour un montant de 632.156,64 € HT.
Toutefois, l’article 3.8 du CCAP, qui déroge aux dispositions du CCAG sur ce point, prévoit que le mémoire définitif doit être transmis à la fois au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre.
La notification ne respectant pas cette prescription du CCAP, AIGUILLON CONSTRUCTION n’y a pas donné suite, en dépit de relances de ROUSSEL BTP.
Celle-ci a donc alors notifié à nouveau son mémoire définitif, dans des termes strictement identiques, cette-fois-ci simultanément au maître de l’ouvrage et à l’architecte, comme l’impose l’article 3.8 du CCAP.
Cette notification a été réalisée le 30 octobre 2020.
L’article 19.6.2 impose au maître de l’ouvrage de notifier le décompte général dans les 45 jours de la réception de ce mémoire définitif.
« 19.6.2. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45'ours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. »
En l’absence de cette notification, ROUSSEL BTP a transmis, le 4 janvier 2021, et dans les conditions de forme prescrites au marché, une mise en demeure de produire le décompte général (Pièce n08). Cette mise en demeure fait courir un nouveau délai, celui-ci de quinze jours, au terme duquel, sauf régularisation qui ne peut résulter que de cette notification, le mémoire définitif établi par l’entreprise devient décompte général et définitif et ne peut plus être contesté.
Article 19.6.2.
« Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée sans réponse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. »
En l’absence de notification du Décompte Général par le maître de l’ouvrage dans les 15 jours de la mise en demeure, et ses relances restant sans effet, ROUSSEL BTP a missionné un avocat pour tenter d’obtenir le règlement du solde de son marché, toujours impayé, de 29.531,52 € TTC.
Celui-ci notifiait un premier courrier le 21 septembre 2021.
Par courrier en date du 28 septembre 2021, AIGUILLON contestait les demandes, et indiquait que la somme retenue correspondait au montant des pénalités de retard qu’elle estimait due par ROUSSEL BTP.
ROUSSEL BTP, toujours par le biais de son avocat, contestait la position évoquée, et contestait de surcroît le retard qui lui était imputé.
C’est dans ces conditions que la société ROUSSEL BTP se voit contrainte de saisir cette juridiction pour voir la société AIGUILLON condamnée à lui payer la somme de 29.531,52 € TTC correspondant au solde de son marché.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître [P] [C], signifié à personne, le 18 novembre 2022, la société ROUSSEL BTP a assigné la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, à l’audience du 15 décembre 2022, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu le contrat, Vu le code civil, et notamment les articles 1103, 1104, 1195, 1226, 1231-1 et 1799-1, Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le décompte général des travaux est arrêté à la somme de 632.156.60 € HT, soit 758.587,92 € TTC
DIRE ET JUGER que le montant des acomptes déjà versé à l’entreprise et à ses sous-traitants représente 729.236,40 € TTC
En conséquence :
CONDAMNER la société AIGUILLON à payer à la société ROUSSEL BTP la somme de 29.351,52 € TTC, majoré des intérêts au taux de 7,84 %, à compter du 1 er novembre 2020,
PRONONCER la capitalisation des intérêts à la première date utile puis à chaque date anniversaire,
CONDAMNER la société AIGUILLON à payer à ROUSSEL BTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700,
LA CONDAMNER aux dépens
L’affaire a été enrôlée le 23/11/2022 sous le numéro 2022F00372 et inscrite à l’audience du 15 décembre 2022.
A l’audience du 15 décembre 2022, il a été établi un calendrier de procédure à 90 jours, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2023, puis à l’audience du 4 mai 2023 et enfin renvoyée à l’audience du 5 juin 2023 en plaidé-radié.
Par courrier du Greffe, les parties ont été informées que l’affaire 2022F00372 avait fait l’objet d’une radiation administrative, selon les dispositions de l’article 383 du Code de Procédure Civile.
A la demande de la société ROUSSEL BTP, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro 2024F00188 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 puis à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, date reportée au 4 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour ROUSSEL BTP en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur l’intérêt à agir
La société ROUSSEL BTP rejette la prétention de la société AIGUILLON CONSTRUCTION d’opposer à la demande une fin de non-recevoir, invoquant un défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
En effet, elle considère que le fait d’avoir eu recours pendant un temps, à une opération d’affacturage ne saurait lui faire perdre cet intérêt à agir.
Elle précise que le principe de l’affacturage est de céder des créances pour satisfaire des besoins de trésorerie, représentant tout ou partie des factures établies et que la mention portée sur l’une des première facture n’indique en rien que l’ensemble des factures a fait l’objet de cession de créance.
Elle indique en outre que le projet de décompte général ne porte pas cette mention puisqu’il avait été mis un terme à la relation avec la société d’affacturage SGF dès le 13 janvier 2020, alors que le projet de DGD est adressé au Maître d’Œuvre le 30 octobre 2020.
Sur le caractère définitif du décompte
La société ROUSSEL BTP rappelle que l’article 2 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives particulières) fixe la liste des pièces contractuelles et leur ordre de préséance, que l’article 2.2.7 vise la norme AFNOR NFP 03-001 qui vaut CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales), précisant que les dispositions du CCAP priment sur celles du CCAG.
Elle relève que le CCAP ne comporte qu’une dérogation à l’article 19.5.1 du CCAG AFNOR qui concerne le solde des comptes et qui est libellée ainsi :
«Le Décompte Général Définitif de prix devra être transmis au maître d’Ouvrage et à l’Architecte dans un délai de 30 jours à compter de Za date de parution des derniers index BT pour les marches révisables et dans un délai d’un mois, à dater de la réception de la résiliation, pour les marchés non révisables. Passé ces délais, les demandes ne sont plus recevables.»
La société ROUSSEL BTP signale, que à la suite du prononcé de la réception, elle a procédé à deux notifications successives du mémoire définitif des travaux.
La première notification a été adressée le 30 juin 2019 au seul Maître d’Œuvre.
Puis en l’absence de retour du décompte général par le Maître d’Ouvrage, elle s’est rendue compte que, par dérogation au CCAG AFNOR, le CCAP disposait que projet de décompte général devait être adressé simultanément au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage, ce qu’elle faisait le 30 octobre 2020.
Sans retour, elle adressait, le 4 janvier 2020, à la société AIGUILLON CONSTRUCTION une mise en demeure de lui notifier le décompte général, ce que cette dernière ne faisait que le 3 février 2020.
Elle considère que la notification du décompte par la société AIGUILLON CONSTRUCTION vaut validation des sommes qu’il contient à savoir :
* Le décompte général définitif arrêté à la somme de 758 587,92 € TTC
* Le montant des paiements déjà effectués pour un montant de 567 196,14 € TTC
* Le montant des paiements directs aux sous-traitants pour 162 040,26 € TTC
* Un solde restant dû s’élevant à somme de 29 351,52 € TTC
Elle considère que les arguments que développe la société AIGUILLON CONSTRUCTION sont dénués de fondement, notamment pour ce qui concerne la forclusion qu’elle justifierait par la transmission trop tardive du mémoire définitif transmis par la société ROUSSEL BTP.
Pour ce qui concerne le délai de transmission, elle rappelle qu’en cas de non-transmission du décompte général dans les délais, selon les dispositions de l’article 19.5.4 « … le Maître de l’Ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d’Œuvre aux frais de l’entrepreneur. », ce qu’elle n’a pas fait, étant précisé que le Maître d’Ouvrage était lui-même responsable d’une partie des décalages dans les différentes transmissions, notamment celle de la transmission du PV de réception des travaux.
Par ailleurs la demanderesse rappelle que le CCAP ne stipule aucunement que le retard de transmission du décompte général entrainerait son irrecevabilité, mais seulement une irrecevabilité des demandes, c’est-à-dire des demandes indemnitaires complémentaires qu’il pourrait contenir.
Elle fait valoir que l’établissement du décompte général définitif est une nécessité, définie par le CCAP, puisque tout au long de la réalisation des travaux ne sont établis que des décomptes provisoires, et elle s’appuie sur l’article 3.8 dudit CCAP qui stipule :
«Il est dressé mensuellement, à partir de l’état de situation remis par l’entrepreneur, un décompte provisoire des travaux exécutés et servant de base au versement d’acomptes à l’entrepreneur. Ce décompte pourra donner lieu à réfaction à tout moment. »
Elle rappelle ensuite, que le contrat était conclu à prix global et forfaitaire, de sorte que la réception ayant attesté de la conformité des travaux réalisés, le prix forfaitaire convenu était dû et que la société AIGUILLON CONSTRUCTION n’est pas en droit de remettre en cause le prix convenu dès lors que la réception a été prononcée sans réserve.
Elle s’appuie sur les termes du courrier transmis par la société AIGUILLON CONSTRUCTION le 3 février 2021, pour considérer que cette dernière reconnait la portée du mémoire définitif transmis et renonce de fait à se prévaloir des forclusions qu’elle évoque.
Elle entend que le Tribunal sur ce point juge que les sommes sollicitées par la société ROUSSEL BTP lui soient de façon indiscutable dues.
Sur les vices et les non-conformités
La demanderesse estime que la défenderesse ne peut invoquer de recours pour vices ou nonconformités ultérieurement à la validation du décompte général définitif.
Elle s’appuie pour cela sur l’alinéa 1 er de l’article 1792-6 du Code Civil qui dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les éventuelles non-conformités ont par conséquent été purgées par la réception et les levées de réserves.
Sur l’application de pénalités de retard
La société ROUSSEL BTP considère que la société AIGUILLON CONSTRUCTION ne justifie d’aucun élément relativement à des retards susceptibles d’emporter des pénalités.
Elle précise que l’ordre de service n°1 vise un délai global de 16 mois plus 1 mois de préparation, mais ni le CCAG ni le CCAP, ni même l’ordre de service ne stipulent de tranche de livraison soumise à un délai partiel.
Elle considère que, dans la mesure où le seul délai sanctionné est le délai global de réalisation tous corps d’état, une pénalité ne peut être appliquée qu’à condition que puisse être déterminé, au vu d’un planning détaillé, quel intervenant est à l’origine du retard sur le délai global, ce que la défenderesse ne semble pas en mesure de faire.
Elle indique que, si des décalages dans les délais de réalisation ont pu être constatés, ils sont imputables au délai de transmissions de différents documents par la Maîtrise d’Œuvre, de modifications de dernière minute de la part de cette même Maîtrise d’Œuvre, d’interventions retardées de certains autres corps d’état et même d’interventions extérieures comme celles de l’Architecte des Bâtiments de France.
Sur le paiement et le calcul des intérêts de retard
La société ROUSSEL BTP considère les intérêts de retard dus de plein droit sur la base de l’article L 411-6 du Code de Commerce qui dispose :
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Quant au calcul du taux, elle argue qu’il doit être calculé sur la base des dispositions d’ordre public telles que prévues dans le Code de Commerce, le taux conventionnel doit, a minima, être trois fois supérieur au taux de l’intérêt légal, à défaut, c’est le taux visé par le texte, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.
Elle estime en conséquence que le taux de l’intérêt légal étant de 4,92 %, cela implique l’application d’un taux qui doit être au moins égal à 14,76%
Sur l’arbitrage
La société ROUSSEL BTP rappelle que l’article 8.5.2. du CCAP dispose :
« Si un différend survient entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage. »
Par courrier officiel du 18 mars 2022, le conseil de la société ROUSSEL BTP a interrogé le conseil d’AIGUILLON afin de savoir si ce litige pourrait être réglé par voie d’arbitrage, auquel il n’a pas été donné de suite officielle.
ROUSSEL BTP n’a donc pas d’autre choix que de saisir la juridiction compétente afin qu’elle condamne AIGUILLON à lu payer les sommes qui lui sont dues.
Vu le contrat,
Vu le code civil, et notamment les articles 1103, 1104, 1195, 1226, 1231-1 et 1799-1, Vu le Code de procédure civile, et en particulier l’article 122, Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le décompte général des travaux est arrêté à la somme de 632.156.60 € HT, soit 758.587,92 € TTC
DIRE ET JUGER que le montant des acomptes déjà versé à l’entreprise et à ses sous- traitants représente 729.236,40 € TTC
En conséquence :
CONDAMNER la société AIGUILLON à payer à la société ROUSSEL BTP la somme de 29.351,52 € TTC, majoré des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2020,
PRONONCER la capitalisation des intérêts à la première date utiles puis à chaque date anniversaire,
CONDAMNER la société AIGUILLON à payer à ROUSSEL BTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700,
LA CONDAMNER aux dépens
Pour AIGUILLON CONSTRUCTION ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°5, datées et signées du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur l’article 1321 du Code civil, les stipulations du CCAG et du CCAP et l’article 122 du Code de procédure civile et elle présente 17 pièces.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société AIGUILLON CONSTRUCTION prétend irrecevables les demandes de la société ROUSSEL BTP au motif que la créance de cette dernière a été cédée selon les dispositions de l’article 1321 du Code Civil et qu’en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Elle s’appuie sur le courrier du 15 juin 2017 de la société C.G.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE qui lui a notifié la cession par la société ROUSSEL BTP du marché à son profit, à la suite de quoi la société AIGUILLON CONSTRUCTION avait interdiction de régler une quelconque somme à la société ROUSSEL BTP.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, c’est bien l’ensemble des factures établies au titre du marché qui sont intégralement cédées, considérant ainsi que l’exigibilité des sommes réclamées n’est pas acquise.
Elle soutient d’ailleurs que les factures que présente la société ROUSSEL BTP portent une date antérieure à la date qu’indique cette dernière concernant le terme du contrat d’affacturage avec la société C.G.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE.
Sur l’irrecevabilité en application du CCAP
La défenderesse rappelle que la demanderesse n’a pas respecté les termes du CCAP relativement à la transmission du décompte général définitif, précisant que contractuellement, la sanction prévue est l’irrecevabilité de la demande.
Ainsi, elle indique que la ROUSSEL BTP a transmis un mémoire le 30 juin 2019 alors que la réception avait été prononcée le 27 mai 2019 et que la demanderesse aurait donc dû adresser son décompte général définitif le 26 juin 2019, selon les dispositions de l’article 10.6.3 du CCAG qui stipule :
« L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. ».
La défenderesse considère que la société ROUSSEL BTP est donc, à nouveau, irrecevable en sa demande en paiement.
Elle rejette en outre le fait que la société ROUSSEL BTP se réfère à l’article 122 du Code de Procédure Civile qui dispose :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Elle considère en effet qu’il n’y a aucune raison de considérer que dans l’affaire pendante, les moyens d’irrecevabilité soulevés, comme le soutient la société ROUSSEL BTP, ne rentraient pas dans la liste de ceux visés à l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Sur la validité de principe des pénalités
La société AIGUILLON CONSTRUCTION réfute la position de la société ROUSSEL BTP qui soutient que la réception sans réserve de l’ouvrage purge les vices et non-conformités éventuelles et interdirait toute réclamation au titre de pénalités.
Elle la réfute considérant que les jurisprudences utilisées ne concernent pas des pénalités de retard, mais des actions en responsabilités contre un constructeur.
Sur la justification des pénalités
La défenderesse fait référence au contrat et notamment au CCAP pour justifier l’application des pénalités de retard, en considérant que les termes du contrat sont clairs sur l’existence et l’application des pénalités et que l’annulation des pénalités n’est qu’une faculté accordée au Maître de l’Ouvrage et non une obligation.
Elle considère donc que les pénalités ont été retenues contractuellement et régulièrement appliquées et qu’elles ne peuvent pas être ultérieurement contestées.
Elle dénonce la position de la société ROUSSEL BTP qui indique que la planification du chantier n’aurait pas été bien assurée et que ses interventions se seraient déroulées dans une grande impréparation.
Elle insiste sur le fait que la rédaction des différents compte-rendu de chantier est l’illustration de la carence persistante de l’entreprise face à une planification pourtant très claire, pose à chaque compte-rendu, les retards apparaissant dès le compte-rendu n°9.
Elle fait notamment référence à un courrier de la Maîtrise d’œuvre informant le Maître d’Ouvrage de la convocation du dirigeant de la société ROUSEL BTP pour obtenir des engagements sur la reprise des malfaçons et sur le respect d’un échéancier de travaux.
Elle considère que la société ROUSSEL BTP doit être déboutée de toutes ses demandes, et de considérer si le Tribunal n’y fait pas droit, que le calcul des intérêts ne pourrait courir qu’à compter du jugement dans la mesure où ce n’est qu’en cours de procédure que la société ROUSEL BTP a produit la preuve de la résiliation d’affacturage.
Elle réfute enfin le mode de calcul du taux des intérêts, considérant qu’il convient de retenir le taux légal de 2020, soit 0,84 % et non celui de 4,92 % qui est le taux légal retenu depuis la mi-2024.
Au terme de ses conclusions, la société AIGUILLON CONSTRUCTION,
Vu l’article 1321 du Code civil, Vu les stipulations du CCAG et du CCAP Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Demande au Tribunal de :
DECLARER la société ROUSSEL BTP irrecevable en ses demandes,
A défaut,
DEBOUTER la société ROUSSEL BTP de ses demandes, et encore plus subsidiairement ne faire courir les intérêts contractuels qu’à compter du jugement
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ROUSSEL BTP à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ROUSSEL BTP aux dépens.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La défenderesse soutient que les demandes de la société ROUSSEL BTP sont irrecevables au motif que la créance de cette dernière a été cédée selon les dispositions de l’article 1321 du Code Civil dans le cadre d’un contrat d’affacturage passé avec la société C.G.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE.
La société réplique et apporte la preuve que le projet de décompte général ne porte pas cette mention puisqu’il avait été mis un terme à la relation avec la société d’affacturage dès le 13 janvier 2020, alors que la demande de règlement final est adressée au Maître d’Œuvre le 30 octobre 2020.
Le Tribunal considèrera en conséquence que la demande de la société ROUSSEL BTP est recevable sur ce point.
Sur l’irrecevabilité en application du CCAP
La défenderesse indique que la société ROUSSEL BTP n’a pas respecté les termes du CCAP, notamment dans le respect des délais de transmission du projet de décompte général postérieurement à la date de la réception.
Effectivement, la ROUSSEL BTP a transmis un mémoire le 30 juin 2019 alors que la réception avait été prononcée le 27 mai 2019 et que la demanderesse aurait donc dû adresser son décompte général définitif le 26 juin 2019, soit avec 4 jours de retard.
Le Tribunal aura pu constater un certain nombre de retard dans la transmission, voire l’absence de réponses attendues, par la société ROUSSEL BTP de la part de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, et considèrera que le retard de quatre jours dans la transmission du décompte général définitif n’est pas un élément suffisant pour retenir l’irrecevabilité de la demande de la société ROUSSEL BTP.
Le Tribunal considèrera en conséquence que la demande de la société ROUSSEL BTP est recevable sur ce point.
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société AIGUILLON CONSTRUCTION sur sa demande de DECLARER la société ROUSSEL BTP irrecevable en ses demandes et JUGERA recevable la demande de règlement de la somme de 29.351,52 € par la société AIGUILLON CONSTRUCTION à la société ROUSSEL BTP.
Enfin, Le Tribunal CONDAMNERA la société AIGUILLON à payer à la société ROUSSEL BTP la somme de 29.351,52 € TTC.
Sur le principe et l’application de pénalités
Le Maître d’œuvre d’une opération de travaux de réalisation d’ouvrage peut proposer au Maître d’Ouvrage l’application de pénalités de retard aux entreprises qui apparaissent dans les décomptes généralement mensuels, impactant le montant des règlements provisoires.
Le Maître d’Œuvre propose au Maître d’Ouvrage de maintenir ou de supprimer ces pénalités de retard lors des opérations de réception.
Le PV de réception du 27 mai 2019 relatif à la réception intervenue en date du 4 février 2019, établi par le Maître d’Œuvre, a fait apparaitre un certain nombre de réserves, dont il a été considéré qu’elles avaient entièrement été levées dans le PV du 14 octobre 2019.
En date du 30 octobre 2019, le Maître d’Ouvrage a alors prononcé la réception avec effet à la date du 28 décembre 2018, sans plus aucune réserve ni sur les travaux eux-mêmes ni sur les délais de réalisation.
Le Tribunal considèrera que la société AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut se prévaloir de l’identification de retard en cours de chantier pour imposer une réfaction sur les sommes dues au terme du décompte général définitif.
En outre il convient de rappeler que le marché objet du litige passé entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION et la société ROUSSEL BTP est un marché à prix global et forfaitaire et que le décompte qu’établit la société ROUSSEL ne dépasse en rien le montant total du marché initial, avenant n°1 compris.
Le Tribunal déboutera la société AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande sur ce point.
Sur le paiement et le calcul des intérêts de retard
Le Tribunal retiendra que de nombreux délais n’ont pas été respectés par les différentes parties à la procédure et appréciera qu’une plus grande diligence des parties, y compris dans le recours à l’arbitrage, aurait permis de régler le contentieux.
Il rappelle que par défaut, le Code de commerce impose que le taux applicable est égal au taux de refinancement semestriel de la BCE (Banque centrale européenne) majoré de 10 points.
Il jugera que l’application des intérêts de retard débutera à compter de la date du jugement, sur la base du taux légal applicable à la date du jugement, majoré de 10 points de pourcentage.
Il fera droit à la demande de ROUSSEL BTP de capitaliser les intérêts et ce à compter de la date du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais de procédure à la demanderesse et le Tribunal condamnera la société AIGUILLON CONSRUCTION à verser à la société ROUSSEL BTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande de DECLARER la société ROUSSEL BTP irrecevable en ses demandes et JUGE recevable la demande de règlement de la somme de 29.351,52 € par la société AIGUILLON CONSTRUCTION à la société ROUSSEL BTP.
CONDAMNE la société AIGUILLON à payer à la société ROUSSEL BTP la somme de 29.351,52 € TTC.
JUGE que l’application des intérêts de retard débutera à compter de la date du jugement, sur la base du taux légal applicable à la date du jugement, majoré de 10 points de pourcentage.
FAIT droit à la demande de ROUSSEL BTP de capitaliser les intérêts et ce à compter de la date du jugement,
DEBOUTE la société AIGUILLON CONSTRUCTION de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société AIGUILLON CONSTRUCTION à payer à la société ROUSSEL BTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700,
CONDAMNE la société AIGUILLON CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,68 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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