Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 1re chambre, 4 mars 2025, n° 2024F00188
TCOM Rennes 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Notification du décompte général

    Le tribunal a jugé que la notification du décompte général a été effectuée conformément aux exigences contractuelles, rendant la demande de paiement recevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de pénalités

    Le tribunal a estimé que le retard dans la transmission du décompte n'était pas suffisant pour justifier l'irrecevabilité de la demande de paiement, et que les pénalités ne pouvaient pas être appliquées après la réception sans réserve.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était fondée et conforme aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a jugé que la société AIGUILLON CONSTRUCTION devait rembourser les frais de procédure, considérant que la demande de ROUSSEL BTP était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00188
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00188
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 1re chambre, 4 mars 2025, n° 2024F00188