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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 oct. 2025, n° 2025R01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01442 – 2527900020/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 06/10/2025 ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE 2025R1442
Rôle n°
* la société NEREIDES DISTRIBUTION SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [Q], [B] -Toque nº, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET – la société SEGM BHV SASU CITE INTERNATIONALE, [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Dehlila MICOUD
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 126 945,66 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12/03/2025, date du 1er courrier de mise en demeure, à parfaire jusqu’au jour de l’audience,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SEGM BHV SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SEGM BHV SASU
au profit de la société NEREIDES DISTRIBUTION SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 126 945,66 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2025,
* à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €.
CONDAMNONS la société SEGM BHV SASU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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