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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2023071309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071309
ENTRE :
M. [Y] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI INTER-BARREAUX BOURGEOIS ITZKOVITCH & DELACARTE – Me Charles BOURGEOIS, Avocat (B0840) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) SAS GETRIM 5, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] – RCS de Paris n° B 308 455 435
2) M. [X] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Parties défenderesses : comparant par Me Noui LECHEHEB, Avocat (L203).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par acte en date du 24 janvier 2012, la SAS GETRIM 5 et Monsieur [Y] [T], tous deux exerçant l’activité de marchand de biens, ont constitué une société en participation (ci-après « la SEP ») dénommée « [Adresse 3] », chacun détenant 50 % des parts, dans le but d’acquérir, de rénover et de revendre un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine-et-Marne), ci-après désigné « l’Immeuble ».
GETRIM 5, représentée par son président Monsieur [X] [V], a été désignée gérante de la SEP.
L’Immeuble, a été acquis pour 750 000 euros par la SEP le 24 janvier 2012 en qualité de marchand de biens.
Les statuts de la SEP stipulaient que l’Immeuble devait être revendu dans un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement des statuts, suivie de la dissolution de la SEP dans un délai de 6 mois après la revente de l’Immeuble.
GETRIM 5 a engagé des travaux sur l’Immeuble pour un montant total de 900 000 euros.
Le 24 novembre 2017 GETRIM a cédé le rez-de-chaussée de l’Immeuble représentant environ 40% de sa surface pour un montant de 1 150 000 euros.
Début 2018, GETRIM 5, en sa qualité de gérante de la SEP, a annoncé un déficit sur l’opération et a sollicité de M. [T] un apport complémentaire en compte courant d’un montant de 36 538 euros.
Face au refus de M. [T], GETRIM 5 l’a assigné en justice afin d’obtenir le paiement de la somme réclamée. Par un arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de Paris, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris, a condamné M. [T] à verser cette somme à GETRIM 5 au titre de la garantie financière des opérations menées par la SEP.
Invoquant un manque de transparence dans la gestion de la SEP et alléguant de graves irrégularités dans l’administration des travaux réalisés, sur la base de rapports d’expertises établis à sa demande, M. [T] a engagé une action en responsabilité pour faute contre la société GETRIM 5 et son gérant, M. [V], devant le tribunal de céans.
En réponse à la contestation par les défendeurs de la valeur probante de ces expertises non contradictoires, M. [T] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle GETRIM 5 et M. [V] se sont opposés.
Toutefois le 4 novembre 2024, dans le cadre d’une tentative de conciliation entre les parties, un accord a été trouvé sur le principe de la désignation d’un expert par le tribunal.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [T] assigne la société SAS GETRIM 5 et Monsieur [X] [V] son représentant, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2024, faisant suite à une tentative de conciliation sur le fond, M. [T] demande au tribunal de :
Prenant acte de l’accord des parties pour la désignation d’un expert judiciaire,
* ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 143 du Code de Procédure Civile,
Et en conséquence,
* DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Procéder à l’examen des documents sociaux et plus généralement de tout document utile, en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
* Déterminer si GETRIM 5 et son représentant, Monsieur [X] [V], ont commis des fautes dans le suivi contractuel et le contrôle de la bonne exécution du chantier de réhabilitation de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8],
* Estimer le coût réel des travaux et établir, le cas échéant, si des surfacturations et/ou facturations fictives ont pu être effectuées au titre de l’exécution du chantier de réhabilitation de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8],
* Evaluer le montant du préjudice subi par la société en participation [Adresse 3],
* Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises,
* Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
* Mettre à la charge du demandeur les frais avancés de l’expertise,
* Dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses Investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors,
* Dire que l’expert devra dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
* Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RESERVER les dépens.
Les défendeurs, la société SAS GETRIM 5 et M. [X] [V] n’ont pas déposé de conclusions complémentaires à la suite de l’accord du 4 novembre 2024.
A l’audience en date du 10 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte du 4 novembre 2025, devant un conciliateur, les parties ont convenu : de demander une expertise judiciaire, et de faire désigner par le tribunal un expert chargé de revoir les travaux effectués sur l’immeuble sis à Montereau -Fault-Yonne, quant à leurs coûts et leur bon suivi contractuel par le gérant de la SEP. Le rapport de l’expert sera ensuite produit dans la procédure en cours. L’avance des frais sera supportée par M. [T].
En conséquence, le tribunal ordonnera la désignation de M. [U] [P], Expert près la Cour d’appel de Paris et Expert agréé par la Cour de Cassation, et définira sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit,
Nomme Monsieur [U] [P], Expert près la Cour d’appel de Paris, Portable : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* Se rendre sur place et visiter les lieux s’il l’estime nécessaire ;
* Donner son avis sur la nature et la nécessité des travaux réalisés, leur coût et vérifier si le gérant de la SEP a assuré un suivi contractuel adéquat des chantiers ;
* En cas de surévaluation significative des travaux, analyser le choix des prestataires retenus et examiner la possibilité d’un conflit d’intérêts ;
* Donner son avis sur les prétentions des parties concernant la nature et le coût des travaux réalisés, en examinant notamment les expertises non contradictoires communiquées;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis par un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
* Fixe à 8 000 € le montant de la provision à consigner par M. [Y] [T] avant le 28 mars 2025 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile.
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance poursuivie.
* Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
* Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
* Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
* Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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