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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mai 2025, n° 2024F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/05/2025
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
M. [I] [O]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Angélina HARDY-LOISEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 6 mai 2025
FAITS ET PROCEDURES
Par acte du 18 avril 2014, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (la CRCAM 22 ou la Banque) a consenti à la SAS FINANCIERE DE PONTHUS un contrat de crédit n° 10000048180 aux conditions suivantes :
* Montant : 470 000 €,
* Durée : 84 mois,
* Taux fixe : 2,95 %.
Dans le même acte, en garantie de ce prêt, Monsieur [I] [O] s’est porté caution de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTHUS à hauteur de 200 000 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Le crédit a également été garanti par le nantissement des titres n°1 à 1500 de la SAS SNEC (Société Nouvelle d’Exploitation de Chapiteaux), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 404 338 717, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Par assemblée générale du 12 septembre 2017, la SAS FINANCIERE DE PONTHUS a pris les décisions suivantes :
* Constatation de la réalisation d’une transmission universelle du patrimoine de la SAS SNEC au profit de la société,
* Modifications de l’objet social et des statuts,
* Modification de sa raison sociale en SNEC [Localité 3].
Le 18 juin 2018, par jugement du Tribunal de Commerce d’AJACCIO, la société SNEC [Localité 3] a été admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2018, la CRCAM 22 a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CRCAM 22 a mis en demeure Monsieur [I] [O] d’avoir à procéder au règlement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 200 000 €.
Par ordonnance en date du 04 juin 2020, la créance de la CRCAM 22 était admise au passif de la liquidation de la SAS SNEC [Localité 3] pour la somme de 263 537,48 € à titre privilégié outre les intérêts au taux de 5,95 %.
La créance a été déclarée irrecouvrable dans le cadre de la procédure de liquidation.
En l’absence d’un quelconque règlement des sommes dues par la caution, la CRCAM 22 a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner Monsieur [I] [O] au paiement des sommes dues.
Par acte introductif d’instance en date du 25 mai 2023, signifié par Maître [M] [L], Commissaire de justice associé à RENNES, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a assigné Monsieur [I] [O] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 06 juillet 2023 pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants, et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant Bordereau annexé aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution du prêt n° 100048180 à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4] ET VILAINE [sic] la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 5] [sic] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
En cours de la procédure, l’affaire a été radiée par décision du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2024. L’affaire a été rétablie le 16 septembre 2024 sous le n° 2024 F 00321.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 janvier 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, puis après prorogation du délibéré au 06 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle réfute les moyens développés par Monsieur [I] [O] dans ses écritures, et portant sur :
* La demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre d’une erreur matérielle,
* L’extinction de la caution par la perte du bénéfice de subrogation,
* La disproportion de son engagement de caution,
* Le défaut d’information de la caution,
* Le caractère irrécouvrable de la dette,
* La demande de délais de paiement.
Elle complète ses demandes et sollicite du Tribunal, en sus de celles formulées dans l’assignation initiale, de :
(…)
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O].
(…)
Pour Monsieur [I] [O], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que l’acte de cautionnement signé le 18 avril 2014 est entâché de nullité à la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction de la mention manuscrite du cautionnement.
A défaut de nullité, il estime que son engagement de caution se trouve éteint par la perte du bénéfice de subrogation au profit de la CRCAM 22.
Il soutient également que son engagement doit être déclaré disproportionné au moment de sa souscription.
De plus, il soulève des arguments sur le quantum de la dette à titre principal et sur les intérêts au titre du défaut d’information annuelle de la caution.
Enfin, il sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement par l’octroi d’un échelonnement des sommes auxquelles il serait condamné sur une durée de 24 mois, outre le rejet de l’exécution provisoire.
Il sollicite donc du Tribunal :
A titre principal :
Vu l’article L.331-1 du Code de la consommation, précédemment L.341-2 ;
Vu l’article 2292 du Code Civil ;
* Juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement régularisé par Monsieur [O] le 14 avril 2014 [sic]
* DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
Vu l’article 2306 et 2314 du Code Civil ;
Vu l’article L.642-12 du Code de Commerce ;
Vus les articles L.143-1 et suivants du Code de Commerce ;
* Juger imputable exclusivement au CRCAM, la perte du nantissement sur les actions de la Société SNEC, en l’absence d’opposition formalisée par la banque au projet de fusion absorption.
* Juger Mr [O] déchargé intégralement de son cautionnement donné en garantie du prêt.
* DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de toutes ses demandes fin et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2300 du Code Civil précédemment L.341-4 du Code de la Consommation ;
* Dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement donné le 14 AVRIL 2014 par Monsieur [O] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
* Dire et juger inopposable le cautionnement consenti par Mr [O] au profit de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
A défaut
Vu les articles 20302 et 2303 du Code Civil précédemment article L 313-22 du Code Monétaire et financier et articles L.341-1 et L.341-6 du Code de la Consommation ;
* Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a manqué à son obligation d’information du premier incident de paiement et à son obligation d’information annuelle de 2014 à 2023.
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts échus, intérêts de retard et aux pénalités de la banque ;
* Dire et juger que les paiements effectués par la Société FINANCIERE DE PONTHUS sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
* Débouter la CRCAM des côtes d’Armor de sa demande en paiement faute pour elle de produire un décompte de créances expurgés d’intérêts conventionnels et contenant historique des paiements de la Société FINANCIERE DE PONTHUS affectés au principal.
A titre très infiniment subsidiaire :
* Dire et juger que la condamnation de Mr [O] ne pourra être qu’en deniers et quittances dans la limite du plafond de garantie de 200.000 €.
* Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus conformément à l’article L.622-28 du Code de commerce
Vu l’article 1343-5 du Code Civil ;
Vu l’article L.622-28 du code de Commerce.
* ACCORDER à Monsieur [O] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
* Dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
* Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
En toutes hypothèses
* DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de toutes ses demandes fin et conclusions ;
* ECARTER l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement
Monsieur [I] [O] soutient la nullité du cautionnement du 18 avril 2014 en raison d’une discordance entre la mention manuscrite d’engagement à hauteur de 200 000 € et celle portée en chiffres pour un montant de 2 000 000 €.
En l’espèce, la CRCAM 22 s’oppose à une telle argumentation en rappelant que « lorsque le cautionnement est déterminé dans son montant, la somme doit être indiquée en chiffres et en lettres. »
De jurisprudence constante, « une simple erreur matérielle n’a aucune incidence sur la régularité de la mention manuscrite dès lors qu’elle n’en affecte pas la portée et la compréhension par la caution de son engagement. » Il est rappelé que Monsieur [I] [O], en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse, avait toute information sur la portée de son engagement de caution.
De plus, l’article 1326 du Code civil, dans sa version en vigueur du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000, donc applicable aux faits de l’espèce, dispose : L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 18 avril 2014, en raison d’une discordance entre la mention manuscrite et celle portée en chiffres.
Sur la perte du bénéfice de la subrogation
Monsieur [I] [O] soutient un autre moyen, à savoir être déchargé intégralement de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du Code civil qui dispose : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. (Version en vigueur lors de la mise en demeure du 28 août 2018)
La CRCAM 22 s’oppose à cette demande et objecte que le préjudice dont fait état Monsieur [O] ne résulte pas du fait exclusif de la banque créancière et de son absence d’opposition à la fusion-absorption de la SNEC par la SAS FINANCIERE DE PONTHUS. En effet la CRCAM 22 soutient que Monsieur [I] [O], en décidant de cette opération de fusion-absorption, « a diminué les sûretés qu’il avait lui-même constituées. »
La CRCAM 22 reconnaît que « le droit d’opposition ne permet pas de faire obstacle à la fusion, mais seulement d’obtenir du juge qu’il exige le paiement immédiat de la créance (…) ou la constitution de nouvelles garanties par la société absorbante, sous peine d’inopposabilité de la fusion au créancier. »
Le créancier dispose d’un délai de 30 jours à compter de la dernière insertion du projet de fusion pour exercer le droit d’opposition. En l’espèce, la publication au BODACC a eu lieu le 29 août 2017.
Néanmoins, force est de constater que :
* Les comptes annuels de la société absorbante présentaient au 31 décembre 2016 :
* Des pertes s’élevant à 923 308 €,
* Une situation nette négative de 227 357 €,
* Un endettement de 1 949 912 €,
* Un actif circulant de 132 721 € ne permettant pas d’honorer les dettes à court terme de la société,
* Les opérations de restructuration ont eu lieu en août-septembre 2017,
* Monsieur [I] [O], en sa qualité de Président de la SAS FINANCIERE DE PONTHUS, ne pouvait ignorer la situation financière obérée de la société.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor reconnaît ne pas avoir exercé ce droit d’opposition qui, selon ses écritures, était inefficace, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, fondant son appréciation sur le constat que la SAS FINANCIERE DE PONTHUS « aurait nécessairement éprouvé des difficultés à solder le prêt litigieux et constituer d’autres garanties. »
Il ressort également que :
* Les mesures de restructuration n’ont pas permis de dégager des économies substantielles permettant un redressement de la SAS FINANCIERE DE PONTHUS nouvellement dénommée SNEC [Localité 3],
* La SAS SNEC [Localité 3] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 18 juin 2018, jugement infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia, ordonnant le redressement judiciaire, en date du 30 janvier 2019,
* Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de la société,
* Un certificat d’irrécouvrabilité a été par Maître [K], Mandataire judiciaire de la société SNEC [Localité 3] en date du 31 août 2021.
De plus, Monsieur [I] [O] procède par affirmations en signalant que la SAS FINANCIERE DE PONTHUS était à même de constituer des garanties en substitution, tels que les
titres de la SCI [Adresse 4] laquelle possédait un bien immobilier évalué par Maître [C], notaire à Saint Aubin du Cormier, à une valeur située entre 850 K€ et 900 K€. Or, cette SCI a été dissoute sans liquidation par décision de son associé unique la SAS SNEC [Localité 3] en date du 23 novembre 2017 et les garanties en substitution auraient elles -mêmes disparu du fait de la fusion.
Enfin, le Tribunal constate que la valeur vénale des patrimoines apportés tant par la SNEC que par la SCI [Adresse 4], dans le cadre des fusions-absorptions, à la société FINANCIERE DE PONTHUS (devenue SNEC [Localité 3]) est sans doute très éloignée de la valeur totale de 1 150 K€ avancée par Monsieur [I] [O], si on met en regard le certificat d’irrécouvrabilité émanant du mandataire liquidateur de la société SNEC [Localité 3].
Ainsi, il apparaît que Monsieur [I] [O] tente de se prévaloir d’un droit préférentiel inefficace et inopérant alors que les biens susceptibles de se substituer au nantissement des titres SNEC que la FONCIERE DE PONTHUS aurait pu proposer se révèlent sans valeur. En l’espèce, Monsieur [I] [O] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Le Tribunal juge qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice certain dans le cadre de l’article 2314 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de décharge intégrale de son cautionnement donné en garantie du prêt, au titre de la perte du bénéfice de la subrogation.
Sur la disproportion du cautionnement
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [O] sollicite du Tribunal que son engagement soit déclaré disproportionné au moment de sa souscription.
Il entend se prévaloir de la portée de l’article L 341-4 du Code de la consommation qui dispose : Un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour se faire, il fait état de la fiche de renseignements du patrimoine complétée par ses soins le 11 avril 2014. Il entend démontrer que cette fiche comporte des erreurs et des omissions, qui auraient dû attirer l’attention de la Banque qui devait vérifier la cohérence des informations fournies.
Il est indéniable que la fiche remplie, par ses soins, le 11 avril 2014 comporte des anomalies, ne mentionne pas les revenus et les charges, ne détaille pas les engagements de caution antérieures repris dans la fiche pour un montant global de 280 000 €, n’est pas suffisamment précise sur la consistance du patrimoine mobilier et immobilier.
Il est à noter que Monsieur [I] [O] avait récemment souscrit deux autres fiches de renseignements le 06 mars 2013 et le 24 juillet 2013 dans le cadre de l’octroi de prêts à la société BRETAGNE STRUCTURES pour lesquels il se portait également caution. Ces fiches mentionnent des éléments du patrimoine, des revenus et des charges. Elles sont cependant également rédigées de façon bien peu soignée, parfois difficiles à déchiffrer, comme celle de 2014, et présentes aussi des informations, parfois contradictoires, parfois incomplètes.
Malgré cela, de façon constante, sur les trois fiches de renseignements renseignées par Monsieur [I] [O] entre mars 2013 et avril 2014, ce dernier indique toujours à l’actif de son patrimoine l’existence de deux (2) biens immobiliers, à savoir :
* la pleine propriété de sa résidence principale à [Localité 6]. Celle-ci est déclarée par Monsieur [O] pour une valeur de 400 000 € sur la fiche de renseignements du 11 avril 2014,
* la pleine propriété, via la SCI DU PETIT MONT de murs professionnels pour une valeur de 1 100 000 € sur la fiche d’avril 2014.
A l’appui de ces déclarations, et en prenant en considération le solde restant dû de 26 000 € sur un encours de crédit venant à échéance en 2018, l’actif net de Monsieur [O] était, selon ses déclarations, à la date de son engagement de caution, de 1 374 000 €.
Dès lors, en additionnant le montant des engagements de caution déjà donnés et déclarés sur la fiche d’avril 2014 pour 280 000 €, à celui à venir, pour 200 000 €, objet de la présente contestation, le montant total des cautionnements personnels de Monsieur [O] représentait alors la somme de 480 000 €, soit 35% de l’actif net personnel déclaré par Monsieur [I] [O].
Malgré les lacunes de rédaction de la fiche de renseignement, le Tribunal juge qu’il n’y a pas disproportion au jour de la date de signature du cautionnement.
Pour conforter sa position, Monsieur [I] [O] précise dans ses conclusions la réalité de l’état de son patrimoine au 18 avril 2014 et réforme de fait, considérablement, la réalité qu’il avait lui-même déclaré alors.
Tout d’abord, sa résidence principale, déclarée en pleine propriété, était en réalité détenue en indivision avec sa compagne en vertu d’une convention d’indivision du 02 mars 2010, dont copie est jointe aux pièces du dossier du défendeur. Sa valeur à l’actif du patrimoine de Monsieur [O] n’était donc pas de 400 000 € mais de 200 000 €. Monsieur [I] [O] le savait. Pourquoi dès lors n’en a-t-il pas tenu compte lors de la rédaction de ses fiches de renseignements de patrimoine de 2013 et 2014, manquant ainsi à l’obligation de sincérité à laquelle il s’engageait en signant lesdites fiches de renseignements selon l’article précédant sa signature et ainsi rédigé : «Le(s) déclarant(s) certifie(nt) exacts et sincères les renseignements figurant sur la présente déclaration, … ».
Par ailleurs, Monsieur [O] porte à la connaissance du Tribunal un contrat d’apport à la société FINANCIERE DE PONTHUS des parts sociales de la SCI DU PETIT MONT daté du 18 décembre 2012.
Par cette opération initiée par ses soins, en tant qu’associé unique de la société FINANCIERE DE PONTHUS et détenteur de 98% des part de la SCI, Monsieur [O] faisait sortir de son patrimoine personnel à la fois la SCI et par conséquent la propriété des murs professionnels de la SCI DU PETIT MONT, situés à Bréal sous Montfort.
C’est donc avec la plus grande mauvaise foi que Monsieur [I] [O] vient reprocher à son banquier de longue date, la CRCAM 22, son manque de vigilance et de questionnement quant à la sincérité et la fiabilité des informations portées sur la fiche de renseignements qu’il a lui-même complété, comme il est démontré, de façon insincère, en avril 2014, mais également en mars et juillet 2013, soit quelques mois seulement après cette très significative opération de transmission de patrimoine.
Enfin, la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor rappelle à juste titre l’existence, à la date de l’assignation, de plusieurs sociétés et SCI dont Monsieur [O] est gérant et propriétaire, à savoir :
* SCI DES ROGANS,
* SCI DE LA BUTTE DU FORT,
* SARL TRANSFOOD,
* SCI PRIMO OUEST,
* SARL FOOD TRADING INTERNATIONAL,
* SCI PP.
Certaines sont de création récente. Quelle est la valeur patrimoniale de toutes ces sociétés ? Malgré la demande légitime de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, Monsieur [O] oppose, sans la démontrer, une situation financière et patrimoniale sans valeur, puisque, aux dires de ce dernier : « ces SCI ne disposent plus d’aucun actif et sont toutes en sommeil, sur le point d’être radiées ».
Il est évident que ces déclarations non étayées et non justifiées sont insuffisantes à convaincre le Tribunal quant à la réalité de la situation financière et patrimoniale de ces sociétés.
Le défendeur échoue en conséquence à prouver qu’à la date de mise en jeu de sa caution par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation, comme l’article L 341-4 du Code de la consommation le prévoit en ces termes « Un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette les contestations émises par Monsieur [O] quant à la disproportion de son engagement de caution, juge qu’il n’apporte pas la justification et la valorisation des actifs constituant son patrimoine et le déboute de sa demande de dire et juger de la disproportion de son engagement de caution.
Sur l’information de la caution
Monsieur [I] [O] conteste avoir reçu de la part de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, le document d’information annuelle des cautions.
L’article L 313-22 du Code monétaire et financier impose une obligation d’information annuelle aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou morale. Le défaut de respect de cette obligation d’information peut entraîner la déchéance des intérêts pour le créancier.
C’est que revendique Monsieur dans ses conclusions au prétexte qu’il n’a jamais reçu lesdits courriers d’information et conteste la méthode utilisée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor pour apporter la preuve que ces courriers ont bien été formalisés selon les règles fixées par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier précité.
La jurisprudence est abondante pour traiter de cette obligation d’information des cautions. Nous retiendrons ici le récent arrêt de la Cour d’appel de Rennes (n° 23/04244 du 14 mai 2023) par lequel la Cour précise clairement les modalités de forme et de preuve à respecter pour apporter la preuve de l’envoi des lettres d’information des cautions : L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le CIC produit des copies de lettres d’information destinées à M. [K] en date des 17 février 2017, 19 février 2018. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [K].
Dans le cas d’espèce, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor fournit une copie des lettres d’information des cautions, pour les années 2015 à 2021. Ces documents respectent bien la forme requise et sont systématiquement adressées avant le 31 mars de chacune des années.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor a en outre eu recours aux services de Maître [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 7] (22), pour attester de l’existence de ces courriers dans les bases informatiques de l’établissement bancaire et de leur envoi. Son attestation est ainsi rédigée : « … que Monsieur [I] [O] est présent sur les fichiers joints aux procès-verbaux de constats dressés par acte de mon ministère afin de constater l’envoi de l’information annuelle des cautions et que j’ai conservé en l’Etude pour les années 2019 et 2020. … »
Le Tribunal constate la réalité de l’envoi de l’information des cautions à l’attention de Monsieur [I] [O] pour les années 2019 et 2020. En revanche, la CRCAM 22 échoue à apporter la preuve de la réalité de l’envoi desdits courriers pour les années 2015 à 2018 inclus.
En regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le Tribunal juge que le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est déchu du droit aux intérêts pour le prêt n° 1000048180 pour les années 2014 à 2018 inclus.
Sur la demande de condamnation de la caution
La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor demande la condamnation de Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution du prêt n° 100048180 à lui payer la somme de 200 000 €, outre intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [I] [O] a développé plusieurs moyens qui n’ont pas prospéré afin de contrer la position de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution du prêt n° 100048180 à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor la somme de 200 000 €, outre les intérêts calculés au taux légal à partir 1 er janvier 2019 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La CRCAM 22 sollicite du Tribunal la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [I] [O] sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le Tribunal constate que la mise en demeure adressée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor à Monsieur [I] [O] de lui payer la somme de 200 000 €, au titre de la caution n’a été suivie d’aucun effet et que Monsieur [I] [O] a de fait bénéficié des délais les plus larges.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que, de ce fait et compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [I] [O], défaillant, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement, en raison d’une discordance entre la mention manuscrite et celle portée en chiffres,
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de décharge intégrale de son cautionnement, au titre de la perte du bénéfice de la subrogation,
Juge qu’il n’y a pas disproportion au jour de la date de signature du cautionnement,
Rejette les contestations émises par Monsieur [I] [O] quant à la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de sa caution,
Juge qu’il n’apporte pas la justification et la valorisation des actifs constituant son patrimoine à la date de la mise en jeu de ladite caution,
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de dire et juger de la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de ladite caution,
Juge que la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor est déchue du droit aux intérêts pour le prêt n° 1000048180 pour les années 2014 à 2018 inclus,
Condamne Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution du prêt n° 100048180 à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor la somme de 200 000 €, outre les intérêts calculés au taux légal à partir 1 er janvier 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation,
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [I] [O] à verser au Crédit Agricole des Côtes d’Armor la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que, de ce fait et compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les frais de greffe à la somme de 81,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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