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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2025J01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
09/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal FAVRE, Président,
* Monsieur Frédéric PECH, Juge,
* Monsieur Jean-Marc CHEVASSUS, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
Rôle n°
2025J1855 ENTRE
* la société LIXXBAIL SA
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [C] [R] -
* Toque n° 1813 [Adresse 2]
* Maître [J] [K] -
* [Adresse 3]
ЕТ – la société SUN TACOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,55 € HT, 17,31 € TVA,
Copie exécutoire délivrée à Me Denis WERQUIN
103,86 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 16 000,72 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.350,00 € HT soit 1.620,00 € TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés du mois de mars au mois de mai 2025 (3 x 450,00 € HT soit 540,00 € TTC),
* 124,72 € au titre des frais accessoires, soit 100,00 € au titre des frais de recouvrement et 24,72 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 11.880,00 € HT, soit 14.256,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 13 des conditions générales, se décomposant comme suit : 11.250,00 € HT soit 13.500 € TTC au titre des 25 loyers TTC à échoir au jour de la résiliation (25 x 450,00 € HT soit 540,00 € TTC), et 630,00 € HT soit 756,00 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% x (1.350,00 € HT soit 1.620,00 € TTC au titre des loyers à échoir soit 5% x (1.350,00 € HT soit 1.620,00 € TTC au titre des loyers à échoir );
* à la restitution sans délai et aux frais et risques de la soicété SUN TACOS, à la société LIXXBAIL les matériels et solutions précités, tels que désignés dans la facture n° FR2205-0819 émise le 11 mai 2022 par la société SAFE VALLEY,
* à autoriser le demandeur à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu au regard des pièces fournies à leur soutien, que les demandes au titre des frais de recouvrement et des intérêts contractuels de retard apparaissent de même recevables, et fondées.
Attendu que l’examen des pièces du dossier a également permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande en formulée au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu’il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SUN TACOS
au profit de la société LIXXBAIL SA
* à payer la somme de 1 620 €, au titre des trois loyers mensuels impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 31/10/2025,
* à payer la somme de 124,72 €, au titre des frais accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 31/10/2025,
* à payer la somme de 14 256 €, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 31/10/2025,
* à restituer sans délai et aux frais et risques de la société SUN TACOS, à la société LIXXBAIL les matériels et solutions précités, tels que désignés dans la facture n° FR2205-0819 émise le 11 mai 2022 par la société SAFE VALLEY,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
AUTORISE le demandeur à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la société SUN TACOS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAVRE
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Pascal FAVRE
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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