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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2025, n° 2025J01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01716 – 2534300016/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé CARDON, Président, – Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, – Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 2025J1716 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Florence CHARVOLIN -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET – Monsieur [M] [I] [Adresse 4] 69590 LARAJASSE
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 41 577,50 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 1% à compter du 05/08/2025,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts,
* au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [M] [I]
au profit de La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
* à payer la somme de 41 577,50 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 01% à compter du 05/08/2025.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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