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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 oct. 2025, n° 2025R01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01102 – 2527900014/1
06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1102
* la société BE, [Z]
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Guy ABENA OWONO -Chez, [Adresse 2], [Z], [Adresse 3]
ET – la société ALLIADE HABITAT
,
[Adresse 4], [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marie-Josèphe LAURENT -Toque n°, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société BE, [Z] du 5 septembre 2025.
* Vu les conclusions de la société ALLIADE HABITAT du 23 juillet 2025
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société BE, [Z] s’est substituée à la société C,'[Z] dans la réalisation d’une prestation de nettoyage de livraison d’une opération immobilière portée par la société ALLIADE HABITAT.
La société BE, [Z] transmet une première facture de 4.536 € TTC, datée du 22 août 2024, intitulée nettoyage de livraison ; puis, une seconde FA2024-0890 de 11.415 € HT, soit 13.698 € TTC, datée du 5 décembre 2024, intitulée nettoyage OPL et livraison, sur laquelle il est précisé qu’elle est réglée. Celle-ci fait référence à un bon de commande client n°E64352. Enfin, la société BE, [Z] transmet une troisième facture de 2.998,80 € TTC, datée du 13 septembre 2024, reprenant un supposé montant de marché à 13.020 € outre 4.800 € HT duquel est déduit la deuxième facture FA2024-0890 de 11.415 € HT.
Le juge des référés note l’incohérence de dates entre les documents, la facture datée du 13 septembre 2024 déduisant le montant de la facture datée du 5 décembre 2024.
La société BE, [Z] explique le quantum réclamé par le non-paiement des factures de 4.536 € et 2 998,80 €.
Aucun bon de commande ou échange par mail ne vient corroborer la somme réclamée de 7.534,80 € par la société BE, [Z].
Au regard de ces différentes constatations, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, le juge des référés, faute de preuve suffisante de la réalité de la créance invoquée, considèrera comme sérieuses les contestations émises en défense, et dès lors dira qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence, la société BE, [Z] sera renvoyée à mieux se pourvoir devant les jugse du fond.
Le fait d’ester en justice pour faire reconnaitre ses droits ne démontre pas la résistance abusive de la société BE, [Z] alléguée par la société ALLIADE HABITAT ; sa demande à ce titre sera rejetée.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société BE, [Z].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS que la société ALLIADE HABITAT soulève des contestations sérieuses.
INVITONS la société BE, [Z] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société ALLIADE HABITAT
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à la société BE, [Z] la charge des dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R01102 – 2527900014/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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