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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2026001073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/1073 et 2026/1114
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 avril 2026
Affaire : M. [B] [N] (EI) Réalisation et pose de ferronnerie d’art, métallerie, serrurerie « [Localité 1] ART » [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
ET : SCP [F] [D], prise en la personne de Maître [Q] [F] Mandataire judiciaire de M. [B] [N] (EI) [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal
Judiciaire de [Localité 2],
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026
Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de M. [B] [N] (EI) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 29/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/03/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par requête du 26/02/2026, déposée au greffe le 02/03/2026, la SCP [F] [D], prise en la personne de Maître [Q] [F], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [B] [N] (EI) ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 25/03/2026, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 03/03/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande :
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
M. [B] [N] (EI) employait un salarié à l’ouverture de la procédure collective, ses salaires semblent à jour ;
M. [B] [N] est propriétaire de deux actifs, à savoir un appartement et un parking ;
Les difficultés résulteraient d’un problème de santé rencontré par M. [B] [N] ;
L’expert-comptable de M. [B] [N] (EI) a indiqué que M. [B] [N] (EI) sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [B] [N] (EI) ;
M. [B] [N] (EI) a précisé avoir essayé de redresser la situation sans y parvenir, car les problèmes de santé qu’il rencontre l’ont rattrapé ; que les difficultés résultent aussi des conséquences d’une inondation qui n’ont pas été prises en charge par l’assureur ;
En conclusion, il a confirmé solliciter la liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public a également donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, qui est malheureusement la seule solution envisageable ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 25/03/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que les problèmes de santé rencontrés par M. [B] [N] (EI) ne lui permettent pas d’envisager de poursuivre l’activité et de redresser la situation ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/1073 et 2026/1114
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [B] [N] (EI).
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire a SCP [F] [D], prise en la personne de Maître [Q] [F], [Adresse 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
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