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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 nov. 2025, n° 2025R01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
26/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1747
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [V] [H] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
ET – la société ROSHE INVESTS SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [K] [J] -13 [Adresse 5] [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 682,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2025,date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société ROSHE INVESTS.
Attendu que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour compte-tenu de pourparlers entre les parties ;
Attendu qu’il convient de constater qu’en cours d’instance les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige ; qu’à cet égard, elles sollicitent qu’il soit pris acte de l’accord intervenu entre elles ;
Attendu qu’en contrepartie la société CEGID déclare à la barre renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’acter que la société ROSHE INVESTS accepte de verser à titre forfaitaire et définitif, pour solde de tout compte, la somme de 4 527 € par un échéancier de quatre mensualités successives selon les modalités suivantes :
* 1 200 € avant le 10/11/2025,
* 1 200 € avant le 10/12/2025,
* 1 200 € avant le 10/01/2026,
* 927 € avant le 10/02/2026.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’accord des parties.
PRENONS ACTE que la société CEGID déclare renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ROSHE INVEST à payer à la société CEGID la somme de 4 527 €.
AUTORISONS la société ROSHE INVEST à se libérer de sa dette en quatre mensualités successives selon les modalités suivantes :
* 1 200 € avant le 10/11/2025,
* 1 200 € avant le 10/12/2025,
* 1 200 € avant le 10/01/2026,
* 927 € avant le 10/02/2026.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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