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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1130 Procédure 2025RJ0387
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société, [O], [P] CONSEIL, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06 mars 2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [J], [C], Maître, [W], [K] ou Maître, [I], [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que bien que la solution de sortie escomptée via l’élaboration d’un plan de redressement puisse dépendre des chiffres dégagés par sa filiale d’exploitation CREATIONS ROBERT, [P], l’éligibilité de la société à la présentation d’une solution en continuité d’activité reposera sur l’examen de données comptables laissant ressortir une capacité financière lui permettant ou non, de faire face à son passif dans le cadre d’un éventuel plan d’échelonnement de sa dette. En l’état, il indique que le montant du passif déclaré est de 67 270 € et que les opérations de vérification du passif seront engagées au cours des prochaines semaines en vue de déterminer le montant du passif définitif à moratorier en cas de présentation d’un projet de plan de redressement. Ainsi, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation afin de déterminer la solution de sortie la plus adéquate.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu d’une trésorerie positive et de l’absence de dette postérieure.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 06/03/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03/03/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Stéphane VERNET CONSEIL
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu’au 06/03/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/03/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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