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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 mars 2025, n° 2024059591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ELKAIM Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024059591 21/11/2024
ENTRE :
SAS STONE PGZ, dont le siège social est ZAC des Culs Baillets 10 allée des Chaumes 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE – RCS B 818249443 Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan ELKAIM Avocat (E0146)
ET :
SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING, dont le siège social est 4 rue Bel Air 75012 PARIS – RCS B 753384817
Partie défenderesse : comparant par M. [R] [Z], gérant
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STONE PGZ, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103,1113 et 1114 du Code Civil,
Constater le défaut de paiement de la facture n° F23005378 du 5 décembre 2023 imputable à la société BUREAU D’ETUDE MARKETING, résultant des travaux réalisés par la société STONE PGZ
En conséquence,
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING au paiement par provision de la somme de 6.324,90 euros HT soit 7.589,88 euros TTC, au titre des diligences réalisées par la société STONE PGZ telles que figurant au devis adressé le 5 septembre 2023 et à la facture n° F 23005378 du 5 décembre 2023 ;
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 février 2025 et lors de l’audience du 23 janvier 2025, nous avons établi le calendrier suivant :
* Conclusions des parties avant le 31 janvier 2025.
A l’audience du 18 février 2025 :
Le conseil de la SAS STONE PGZ se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 15,16, 446-2 alinéa 1, 4 et 5, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103,113 et 1114 du Code Civil, Vu l’article 283-2 nonnes du CGI, Vu la jurisprudence versée aux débats
In Limine Litis
Constater le caractère manifestement tardif des conclusions et pièces communiquées par la société BUREAU D’ETUDE MARKETING le 29 janvier 2025 et reçues par le Conseil de la société STONE PGZ le 3 février 2025 selon lettre recommandée numéro 1A21043851664
Ecarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société BUREAU D’ETUDE MARKETING le 29 janvier 2025 et reçues par le Conseil de la société STONE PGZ le 3 février 2025 selon lettre recommandée numéro 1A21043851664 En conséquence.
Ecarter des débats les prétentions, moyens, fins et conclusions résultant des conclusions et pièces communiquées après les délais impartis par le calendrier de procédure fixé par le Président du Tribunal le 23 janvier 2025
Constater le défaut de paiement de la facture n° F 23005378 du 5 décembre 2023 imputable à la société BUREAU D’ETUDE MARKETING, résultant des travaux réalisés par la société STONE PGZ ;
Débouter la société BUREAU D’ETUDE MARKETING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence.
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING au paiement par provision de la somme de 6.324,90 euros, exonérée de TVA au sens de l’article 283-2 nonnes du CGI, au titre des diligences réalisées par la société STONE PGZ telles que figurant au devis adressé le 5 septembre 2023 et à la facture n° F 23005378 du 5 décembre 2023 ;
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING au paiement d’une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BUREAU D’ETUDE MARKETING aux entiers dépens
Le conseil de la SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu que le seul « bon pour accord » donné, l’a été à la validation de plans d’exécutions, Vu qu’il a été démontré qu’il n’existait pas de « modus operandi » à proprement dit,
Vu qu’il existait plusieurs contextes de validation de devis entre les deux sociétés,
Vu qu’aucun devis TIBERE n’a été validé par la société BUREAU D’ETUDES MARKETING, Vu que la société BUREAU D’ETUDES MARKETING n’a pas planifié cette intervention,
Vu que les tarifications de la société STONE PGZ ne sont pas claires,
Vu que le document produit en demande pour paiement se voit être un « faux en écriture », Vu l’article 1113 du code civil qui exige une volonté manifeste faite à l’acceptation de l’offre, ce qui, en l’état, ne se trouvait pas être le cas,
Vu l’article 1114 du code civil qui dispose qu’à défaut d’acceptation manifeste, en l’état, il y avait seulement invitation à entrer en négociation.
De reconnaître le bienfondé de la position de la société BUREAU D’ETUDES MARKETING quant au fait que cette tarification s’est vue être imposé par une société n’ayant pas eu validation de son tarif et ayant pris attache seule avec le client final.
De débouter la société STONE PGZ de ses demandes infondées.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur le rejet des écritures de la SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING (BEM)
Le calendrier fixé lors de la précédente audience fixait le 31 janvier 2025 pour le dépôt des écritures en défense. Ces écritures ayant été déposées le 3 février, STONE PGZ en sollicite le rejet.
Il est établi à l’audience que ces écritures ont été adressées le 29 janvier 2025, qu’une première présentation en a été assurée le 1 er février puis une seconde le 3 février 2025.
Retenant que la date de première présentation fait foi et estimant que le calendrier a été respecté dans son esprit à défaut de sa lettre, nous ne rejetterons pas les écritures de BEM.
Sur la demande principale
Nous relevons que
* Un devis d’un montant de 6.324,90 € HT a été adressé à BEM par STONE PGZ 1,
* Ce devis, qui précise AUTOLIQUIDATION TVA, ne peut être destiné qu’à un professionnel bénéficiant des dispositions de l’article 283-2 nonies du CGI (autoliquidation de la TVA), en l’espèce BEM et non à son client, Monsieur L,
* BEM, dans son mail en réponse du 21 septembre 2023 2 ne souligne que l’absence de mention du rainurage évier et ce faisant accepte le devis, facturable à son attention et non à l’attention de son client, Monsieur L,
* BEM, dans son mail du 25 septembre 2023 3 donne son accord définitif,
* Monsieur L a signé un procès-verbal de réception sans réserve de la prestation de STONE PGZ 4,
* La facture n° F23005378 du 5 décembre 2023 5 est conforme au devis accepté.
Il apparaît donc de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
& lt;sup>1 Pièce STONE PGZ n°4
& lt;sup>2 Pièce STONE PGZ n°5
& lt;sup>3 Pièce STONE PGZ n°6
& lt;sup>4 Pièce STONE PGZ n°7
& lt;sup>5 Pièce STONE PGZ n°8
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING à payer à la SAS STONE PGZ, à titre de provision, la somme de 6.324,90 € HT.
Condamnons la SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING à payer à la SAS STONE PGZ la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL BUREAU D’ETUDE MARKETING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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