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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 mai 2025, n° 2024009204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/05/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3], [Localité 5],
Demanderesse, représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.
Et
Madame [N], [U], [D] [O], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 5],
Défenderesse, comparante en personne.
En présence de SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [F] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS J.L.C.M HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14/01/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 19/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 d u CPC.
Vu le jugement d’ouverture du 09 juillet 2024 du tribunal de commerce du Mans prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAS J.L.C.M HABITAT immatriculée au RCS sous le numéro 984 763 078 ayant son siège [Adresse 1], [Localité 5].
Vu le rapport du liquidateur judiciaire, établi conformément à l’article L641-2 du code de commerce, en date du 11/07/2024,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 10/10/2024, adressé au Parquet,
Vu la requête aux fins d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 29/11/2024 et déposée au greffe du tribunal de céans le 09/12/2024,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce du Mans le 16/12/2024 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Madame [O] [N] pour l’audience du 14/01/2025.
Vu l’avis de réception de la convocation pour l’audience du 14/01/2025, signé par Madame [N] [O], le 18/12/2025.
Vu les pièces versées aux débats par Madame le procureur de la République.
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective déposé au greffe du tribunal de céans en date du 13/01/2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant jugement en date du 09/07/2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS JLCM HABITAT, inscrite au RCS du M ans sous le numéro 984 763 078, [Adresse 1], [Localité 5], suite à la déclaration de cessation des paiements régularisée par Madame [N] [O].
La date de cessation des paiements a été fixée au 31/05/2024.
Dans son rapport du 10/10/2024, Maître [H], liquidateur judiciaire de la SAS JLCM HABITAT, rapporte :
que Madame [N] [O] était la dirigeante de droit de la SAS JLCM HABITAT,
qu’à la création de la société, ils étaient 3 associés dont Monsieur [C] qui travaillait dans ce secteur depuis plus de 10 ans ,
que Monsieur [C] est le conjoint de Madame [O],
que Madame [O] gérait la partie administrative de la SAS JLCM HABITAT et l’ensemble des autres domaines étaient gérés par Monsieur [C] mais que celui-ci ne pouvait le faire officiellement car il était l’objet d’une sanction d’interdiction de gérer
que Madame [O] exerce un emploi salarié au centre de cancérologie [4] depuis 10 ans, que Monsieur [C] peut donc être considéré comme dirigeant de fait de la SAS JLCM HABITAT.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse Madame le procureur de la République :
Il ressort du rapport du mandataire, que Madame [N] [O], dirigeante de droit, a embauché 8 salariés qui n’ont jamais eu à fournir le moindre travail. De plus, Madame [O] a laissé Monsieur [C], dirigeant de fait, signer un bail commercial dont le loyer s’élevait à 2 500 € HT alors même que l’entreprise ne disposait d’aucune activité, d’aucun devis signé et d’aucun matériel.
Il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et, créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
Aussi, Madame le procureur de la République demande au tribunal de :
Vu les articles L 653-1, L.653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer contre Madame [N] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans, et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Pour la partie défenderesse Madame [N] [O] :
Madame [N] [O] présente à l’audience, n’a pas présenté de conclusions.
Cependant, Madame [N] [O] a reconnu les faits reprochés, même si elle a exprimé que ses actes étaient indépendants de sa volonté. Elle se repend de ses décisions et laisse le tribunal juger de sa bonne foi, sachant que son activité principale est d’être salariée et non chef d’entreprise.
Enfin, Maître [F] [H], liquidateur judiciaire de la société J.L.M. C HABITAT (SAS), entendue en son avis lors de l’audience du 19/03/2025, indique rejoindre les réquisitions du Ministère Public.
SUR CE LE TRIBUNAL après avoir entendu Madame le procureure de la République adjointe et Madame [N] [O], examiné les pièces versées au dossier et en avoir délibéré, constate que :
La dirigeante de droit de la SAS JLCM HABITAT était Madame [O] [N] et que s on associé, Monsieur [C] en était le dirigeant de fait.
Ils ont embauché 8 salariés et signé un bail commercial pour un loyer de 2 500 €, sans que la SAS JLCM HABITAT n’ait d’activité.
Or, l’article L 653-5 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653 -1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale. ».
En outre, le tribunal de commerce peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, prévue aux articles L.653- 3 à L.653-6 du Code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de Madame [N] [O], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale et fixera à 10 ans la durée de cette mesure conformément à l’exploit introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article L 653-8 du Code de Commerce,
Vu le rapport de liquidation en date du 10/10/2024, du liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS J.L.C.M. HABITAT établi par le liquidateur judiciaire conformément à l’article L641-2 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 10/10/2024, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 29/11/2024,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire, favorable au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Madame [N] [O], dont lecture a été donnée à l’audience du 19/03/2025,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions .
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Madame [N] [U], [D] [O], demeurant [Adresse 1], [Localité 5].
Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans en application de l’article L 653-8 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors de la mise à disposition
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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