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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2735 Procédure
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 19 juin 2025 par : Monsieur, [E], [V], [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 19 juin 2025
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur Candide BOCCIARELLI-ANCEL, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
Le demandeur, Monsieur, [E], [V], entrepreneur individuel, a déposé le 19 juin 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation,
Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,
Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 753 436 963 ; qu’il est entrepreneur individuel.
Attendu que le demandeur indique vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il sollicite que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur, [E], [V] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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