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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 2026R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 2026R00065 Page : 1
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
référé numéro : 2026R00065
DEMANDEUR
Mme [V] [G] [Adresse 1] comparant par Me [K] [J] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par Me [E] [H] et par SELARL SILLARD [Adresse 4]
SARL SARL J3C AUTOS [Adresse 5] comparant par Me Mathias CASTERA [Adresse 4] et par SELARL SILLARD
Débats à l’audience publique du 5 février 2026, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [G], gendarme, confie le 6 juin 2024 son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Mini, assurée en protection juridique par la « MAIF », à la SARL J3C AUTOS, ayant pour activité l’exploitation d’une franchise MIDAS à [Localité 1] (92), ci-après « J3C », assurée par la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », pour la révision des 180000 km et le changement de la batterie, le tout pour un montant de 510,64 € TTC.
Le 14 avril 2025, Mme [G] déclare un sinistre à la MAIF, pour divers dysfonctionnements.
Le cabinet Expertise et Concept est mandaté par la MAIF et réalise une expertise contradictoire en présence de toutes les parties le 16 juin 2025.
Dans son rapport du 26 juillet 2025, le cabinet expose que le moteur a été changé par J3C, sans accord préalable de Mme [G], suite à une casse moteur liée à une erreur d’huile et que plusieurs dysfonctionnements sont alors constatés.
Le cabinet conclut que la réclamation de Mme [G] est fondée et que le montant de la remise en état est de 11 694,44 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2025, MAIF met en demeure J3C de payer la somme de 10 024,26 €, en vain.
Par courriel du 25 septembre 2025, AXA déclare à MAIF ne pas donner pas suite à sa réclamation.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice du 9 janvier 2026, délivrés à personne, Mme [G] assigne J3C et AXA, nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances,
* Déclarer Madame [V] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
* Désigner tel Expert spécialisé en véhicule automobile qu’il vous plaira avec pour mission de :
* Se rendre au domicile de Mme [G] situé au [Adresse 6] ou dans tel garage de son choix ou à tout autre lieu suivant la situation du véhicule, pour identifier et examiner le véhicule de marque Mini Break, numéro de série WMWZD11020WL30913, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [G];
* Entendre tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs à la panne subie par le véhicule et relever les dommages ;
* Détecter les éléments de dangerosité sur le véhicule ;
* S’assurer que les dommages constatés ou ceux relevés à l’appui des pièces communiquées correspondent bien au sinistre déclaré ;
* Déterminer la méthode de réparation optimale et en évaluer le coût ;
* Déterminer la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre ;
* Proposer l’issue optimale entre réparation et perte totale ;
* S’assurer de la conformité du véhicule après réparation selon les cas (véhicule gravement endommagé, véhicule économiquement réparable, etc.) ;
* Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
* Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des réparations ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
* Évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
* Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation sur frais d’expertise ;
* Fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d’expertise ;
* Réserver les frais et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A notre audience du 5 février 2026, J3C et AXA formulent les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
Mme [G] expose que :
* L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;
* Au vu des faits exposés et des pièces produites, Mme [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
A ce jour, le véhicule de Mme [G] n’a toujours pas été réparé et les pannes se succèdent ;
* La mission de l’expert pourra être celle prévue au dispositif.
J3C et AXA ne répondent pas.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Les parties nous exposent que le véhicule de Mme [G] n’est pas opérationnel, tandis que J3C est intervenue pour la révision et sans accord écrit pour le changement de moteur.
Dans sa mise en demeure la MAIF demande le paiement de la valeur à dire d’expert du véhicule, mais AXA, dans son courriel en réponse, expose que le véhicule n’apparait pas comme économiquement irréparable ; il est ainsi établi un désaccord entre les parties.
Mme [G] expose subir des surcoûts liés à la situation.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, J3C et AXA ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [G] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En conséquence, nous condamnerons Mme [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Désignons M. [W] [A], demeurant [Adresse 7] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] – en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux du véhicule ;
* Examiner les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désordres ;
* Déterminer sur la base de quels documents techniques et contractuels les interventions sur le véhicule ont été réalisées ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher la ou les causes des désordres examinés ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner son avis sur la valeur en l’état du véhicule ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert peut concilier les parties et, s’il la constate même partiellement, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous trois mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 2 500 € (deux mille cinq cents €) la provision à consigner par Mme [V] [G] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq (5) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Mme [V] [G] ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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