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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En mésopage de :
* Monsieur, [I], [K], représentant le Ministère Public
* après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1668
Procédure
2023RJ1530 ENTRE – la SELARLU, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la
société EUROPEENNE SECURITE INTERVENTION PRIVEE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [Z], [H], [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 25 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE SECURITE INTERVENTION PRIVEE, a été assigné à comparaître Monsieur, [Z], [H], [L] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20/06/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [H], [Z] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 8 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 1 er janvier 2020 au 20 décembre 2023 ; qu’aucun compte annuel n’a été publié, donc déposé ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire a sollicité le défendeur à ce sujet, par courriers des 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024, adressés tant par lettre recommandée que par lettre simple, et relancé par lettres recommandée et simple du 12 janvier 2024 ainsi que par mails du 7 mai 2024, 17 mai 2024 et 21 mai 2024 ; que les lettres recommandées ont toutes ont été retournées au liquidateur par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 20 juin 2022 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la SARL EUROPEENNE SECURITE INTERVENTION PRIVEE était redevable à cette date de la somme de 54.479,99 €; que l’état des inscriptions révèle des difficultés anciennes, à savoir :
* Inscription prise le 21 juin 2023 prise au profit de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 25.946,98 € exigible le 15/12/2022 ;
* Inscription prise le 29 novembre 2023 prise au profit de l''URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 23.232,33 € exigible le 15/05/2023 ;
Attendu que le défendeur ne pouvait ignorer la situation financière dégradée de la société EUROPEENNE SECURITE INTERVENTION PRIVEE dont il est le dirigeant de droit ainsi que l’obligation légale de déclaration de l’état de la cessation des paiements, qui lui incombait en cette qualité ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 123.782,52 euros ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur, [H], [Z] ;
Attendu que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur, [H], [Z], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [H], [L], [Z], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (Togo), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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