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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 août 2025, n° 2025R00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R545
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2]
ET – la société VIRYDIS SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphanie GIRAUD -Toque n° 688 [Adresse 4] Maître Corinne AGATENSI AIME -SELAS AUDI JURIS [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie GIRAUD
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
La société CEGID entend par la présente action devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, obtenir de la société VIRYDIS le paiement de la somme de 4 690.90 €, outre intérêts au taux légal correspondant aux factures d’abonnement au logiciel RHP permettant l’édition de fiches de paie.
La société VIRYDIS a cessé d’effectuer les règlements concernés depuis le mois de mai 2021.
La société CEGID avait également fourni à la société VIRYDIS des prestations au titre du logiciel DSN LINK permettant d’établir les DADS. En 2020 la société CEGID avait informé la société VIRYDIS de l’arrêt de la commercialisation de DSN LINK au 31.03.2021. Compte tenu des réclamations de la société VIRYDIS elle avait prolongé son accès jusqu’au 30.06.2021.
Selon la société CEGID les droits d’accès à DSN LINK étaient distincts sur le plan contractuel de l’utilisation de RHP. L’arrêt de RHP n’entrainait donc pas celui de DSN LINK pour lequel la société VIRYDIS n’a jamais sollicité aucune résiliation.
La société CEGID a adressé une mise en demeure au titre des impayés concernant DSN LINK le 28.06.2024, celle-ci est demeurée sans effet.
La société VIRYDIS à l’appui de sa défense fait valoir qu’à la date du 30.06.2021 elle a cessé toute relation avec la société CEGID, que les logiciels RHP et DSN LINK sont contractuellement liés, font l’objet du même contrat d’abonnement n° 425239, lequel a été résilié avec effet le 30.06.2021.
Elle se dit bien fondée à s’abstenir de payer les factures dont la société CEGID réclame le règlement au titre du logiciel DSN LINK.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il est observé que le premier lot de factures datées du 10.01.20214 au 07.12.2019 est une erreur de transmission de la société CEGID, il est acté que celle-ci a régularisé ses demandes lesquelles désormais portent sur des factures de la période du 01.05.2021 au 30.01.2025, celles-ci figurent en pièces jointes (pièce n°3bis).
Les demandes en irrecevabilité pour prescription de la société VIRYDIS ne peuvent en conséquence prospérer.
Il est constaté que la société CEGID justifie ses demandes de règlement en exposant que l’abonnement au logiciel DSN LINK fait l’objet d’un second contrat et n’a pas été affecté par l’arrêt de commercialisation de l’abonnement RHP au 30.06.2021.
La société CEGID fait valoir que DSN LINK fonctionne indépendamment de RHP car il concerne la production de déclarations annuelles des salaires, alors que RHP contribue à éditer les fiches de paie.
La société CEGID invoque donc l’existence de deux contrats différents, et le justifie en citant ses pièces 1 et 6.
Pour autant les documents en pièces 1 et 6 sont identiques, portent tous les deux la référence n°425239, une date de signature du 17.03.2015, et ont pour objet un abonnement « ON DEMAND RHP-DSN LINK », au prix mensuel de 19 €.
Il apparait donc que les deux logiciels sont mentionnés sur le même contrat d’abonnement n°425239, il n’est pas justifié par-là de l’existence d’un contrat DSN LINK, souscrit de manière indépendante de l’abonnement au logiciel RHP comme le prétend la société CEGID.
La société CEGID expose que les prestations fournies par DSN LINK sont différentes de celles de RHP mais n’apporte pas la preuve que la société VIRYDIS ait continué à l’utiliser.
Par ailleurs le fait que la société VIRYDIS se soit abstenue de contester les factures reçues au titre de DSN LINK, ne suffit pas à établir formellement l’existence d’un second contrat et la justification des facturations de la société CEGID au-delà de la date du 30.06.2021.
A la lumière de ce qui précède, l’obligation de paiement au titre de l’abonnement DSN LINK dont se prévaut la société CEGID se heurte manifestement à une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la société CEGID sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société VIRYDIS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société CEGID sera condamnée à payer à la société VIRYDIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS l’irrecevabilité pour prescription des demandes de la société CEGID, soulevée par la société VIRYDIS.
JUGEONS qu’il existe des contestations sérieuses.
DEBOUTONS la société CEGID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société VIRYDIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier.
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