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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 7 janv. 2025, n° 2024004945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024004945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 07/01/2025
Demandeur
: Ministère public
(comparant)
Défendeur
: ROMILLY BATIMENT (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant légal : M. [Y] [B] [L]
(non comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 07/01/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 07/01/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Patrick DURAND
M. Michel MAYODON
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
République : M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la
Composition du tribunal qui а délibéré :
Président : M. Patrick DURAND
: M. Michel MAYODON
M. Alain ESCOFFIER
Juges
LE TRIBUNAL
Sur requête de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes en date du 25/11/2024 et par ordonnance en date du 26/11/2024 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société ROMILLY BATIMENT (SAS) a été convoquée en chambre du conseil du 07/01/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Selon les éléments recueillis par le président du tribunal de commerce de Troyes, la société ROMILLY BATIMENT (SAS) semble en état de cessation des paiements, notamment pour les raisons suivantes ;
* Non dépôt des comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, malgré une injonction de faire sous astreinte,
* 1 injonction de payer : ordonnance exécutoire en date du 27/11/2023 pour la somme de 1 990.31 euros au profit de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST,
* L’URSSAF de l’Aube signale en date du 18/10/2024 que la société est redevable d’une somme de 4 716.92 euros,
* La DDFIP de l’Aube indique en date du 25/10/2024 que la société est redevable d’une somme de 43 204.42 euros ; la société est défaillante dans le dépôt de l’IS et de la CVAE pour l’année 2023,
Les derniers comptes déposés par la société ROMILLY BATIMENT au greffe de ce tribunal correspondent à l’exercice clos au 2022, ces derniers font apparaitre un chiffre d’affaires de 312 878 euros, des capitaux propres de 23 948 euros et un résultat net de 12 473 euros.
Les dettes invoquées sont certaines, liquides et exigibles ;
La société ROMILLY BATIMENT (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 842 937 385 depuis le 15/10/2018 ayant pour objet : Tous corps d’état, sous la forme d’une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
La société est donc bien commerciale de par sa forme et son objet ;
Conformément à l’ordonnance du président du tribunal de commerce, la société ROMILLY BATIMENT (SAS) a dûment été convoquée à l’audience du 07/01/2025 par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-ci a été distribuée le 2 décembre 2024 par les services de La Poste ;
Seul M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la République était présent à l’audience ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Vu le défaut du défendeur ;
Attendu que la société ROMILLY BATIMENT (SAS) ne s’est pas présentée à l’audience du 7 janvier 2025 afin d’expliquer les difficultés qu’elle rencontre ;
Attendu que la convocation de la société à l’audience du 7 janvier 2025 adressée en lettre recommandée a été distribuée le 2 décembre 2024 ;
Le tribunal dira la procédure régulière et recevable, et constatera le défaut de la société ROMILLY BATIMENT (SAS) à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Attendu que la société n’a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, malgré une injonction de faire sous astreinte ;
Attendu qu’il existe une injonction de payer : ordonnance exécutoire en date du 27/11/2023 pour la somme de 1 990.31 euros au profit de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST ;
Attendu que l’URSSAF de l’Aube signale en date du 18/10/2024 que la société est redevable d’une somme de 4 716.92 euros ;
Attendu que la DDFIP de l’Aube indique en date du 25/10/2024 que la société est redevable d’une somme de 43 204.42 euros ; la société est défaillante dans le dépôt de l’IS et de la CVAE pour l’année 2023 ;
Attendu que les derniers comptes déposés par la société ROMILLY BATIMENT au greffe de ce tribunal correspondent à l’exercice clos au 2022, ces derniers font apparaitre un chiffre d’affaires de 312 878 euros, des capitaux propres de 23 948 euros et un résultat net de 12 473 euros ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies, que le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que le Ministère Public maintient sa demande d’ouverture de cette procédure ;
Attendu qu’afin d’étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d’ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25/10/2024, date correspondant à la communication par la DDFIP des dettes fiscales de la société ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Dit que la procédure est régulière et constate le défaut de la société ROMILLY BATIMENT (SAS) ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 25/10/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ROMILLY BATIMENT (SAS) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Jean-Pierre MOSKAL ;
* Mandataire judiciaire : la SCP Philippe ANGEL [V] [I] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [V] [I] – [Adresse 2] ;
* Commissaire de justice : la SCP [P]-POMEZ en la personne de Maître [S] [P] [Adresse 3], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu
des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce ;
Fixe au 07/07/2025 la fin de la période d’observation ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 04/03/2025 à 09h30 et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’en cas de nouveau défaut du débiteur à l’audience du 04/03/2025 et qu’en l’absence d’éléments sur la comptabilité et les perspectives de redressement, le tribunal prononcera la conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 07/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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