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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 mai 2026, n° 2025R01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R01095 – 2612500018/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 3 novembre 2025.
Vu les conclusions de la société FINANCIERE [M] SAS du 1 er décembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis sur la compétence territoriale du TAE de [Localité 1],
La FINANCIÈRE [M] souscrivait un contrat de service de maintenance [Localité 2] et [Localité 3] le 8 septembre 2011 auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE située dans le ressort du TC d'[Localité 4].
La société CEGID, dont le siège social se situe dans le ressort du TAE de [Localité 1], venait aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par Transfert Universel de Patrimoine (TUP) du 28 mai 2018, ayant entrainé par suite la fermeture du site d'[Localité 4].
Les Conditions Générales validées par les parties du contrat de 2011 précisent la compétence attributive du RC d'[Localité 4] en cas de référé (pièce n° 1 transmise par le défendeur).
Le Juge des référés relève que l’article 873 alinéa 2 du Code de commerce précise que le transfert du patrimoine de la société QUADRATUS INFORMATIQUE se réalise « dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». À ce titre le contrat avec la société FINANCIÈRE [M] demeure inchangé quant au prix, à son ancienneté, mais également au titre de la clause attributive de compétence. Cette TUP autorise seulement la société CEGID à facturer en son nom la continuité de la prestation décrite au contrat. À charge de la société CEGID de soumettre un avenant au contrat pour régulariser la nouvelle clause attributive de compétence, ce qu’elle ne démontre pas.
En conséquence de ce qui précède, la TAE de [Localité 1] se déclarera incompétent au profit du TC d’Aixen-Provence.
Le défendeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARONS le TAE de LYON incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence.
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffier à défaut d’appel dans le délais.
CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société FINANCIÈRE [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CEGID aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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