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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 avr. 2026, n° 2025R01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-neuf avril deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1236
ENTRE
* la société SOLEIDAD
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Samuel BECQUET -
Toque n° 806 [Adresse 2]
ЕТ – la société LE CLAIR DE LA PLUME
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Adeline LOUIS -
Toque n° 1942 [Adresse 4]
* la société MONSIEUR D’O
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Adeline LOUIS -
Toque n° 1942 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Adeline LOUIS
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société SOLEIDAD du 4 février 2026.
* Vu les conclusions de des sociétés LE CLAIR DE LA PLUME et MONSIEUR D’O du 10 décembre 2025.
La société LE CLAIR DE LA PLUME propose des séjours sur mesure incluant les prestations des MAISONS (repas, nuits, petits déjeuners, cocktails, location d’espaces, etc.), des prestations touristiques (visites diverses), et des prestations d’événementielles (animations diverses telles que dégustations de vins ou autres activités de groupe, location d’équipements divers, etc.)
La société MONSIEUR D’O présidée par Monsieur [B] [H] est une holding qui détient des participations et dirige notamment la société LE CLAIR DE LA PLUME.
La société SOLEIDAD a été créée en 2000 par Madame [E] [O], spécialisée dans les activités d’agence de voyages et dans l’événementiel et propose des séjours sur mesure à des groupes, incluant le logement, les repas, les animations et les visites. Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 27 juillet 2020.
Madame [O] a été embauchée par la société MONSIEUR D’O en qualité de Responsable commercial à compter du 7 septembre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine.
Un avenant au contrat de travail de Madame [O] a été signé le 1 er juillet 2021, devenant un CDI à temps plein d’une durée de travail mensuelle de 169 heures.
La société MONSIEUR D’O a été contactée pour organiser la Convention annuelle du CREDIT AGRICOLE REGION SUD qui se tiendra le 10 et le 11 juin 2026. Il s’agit d’une opération de grande envergure avec 230 convives, qui représente une recette estimée de 150 à 250 000,00 € en fonction des options retenues. La supervision de ce projet a été confiée à Madame [O].
Le vendredi 21 mars 2025, lors d’une réunion interne en fin d’après-midi, Monsieur [H] a réalisé que la banque n’envisageait plus d’organiser sa convention à [Localité 2]
Le lendemain, Monsieur [H] apprenait que la société SOLEIDAD, l’ancienne société de Madame [O], avait envoyé une demande de réservation de chambres à un hôtel partenaire pour la Convention annuelle du CREDIT AGRICOLE.
Monsieur [H] a découvert dans les semaines suivantes que Madame [O] avait appliqué des remises anormalement élevées sur certains séjours, en dehors de toute habilitation et sans que le Directeur des établissements en soit informé.
Cette nouvelle découverte l’a poussé à accéder à la boite email de la salariée, et a découvert que Madame [O] consacrait une grande partie de son temps de travail à la gestion de la société SOLEIDAD, et avec les outils mis à sa disposition par son employeur.
Compte tenu de tous ces éléments la société MONSIEUR D’O et la société LE CLAIR DE LA PLUME ont demandé au Président de la juridiction de céans, sur le fondement des articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, de désigner Maître [L] [G], Commissaire de justice, pour réaliser un constat dans les bureaux de la société SOLEIDAD, situés à [Localité 3] afin d’établir la preuve, de déterminer la nature, l’origine et l’ampleur des actes de concurrence déloyale diligentés contre leurs intérêts.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le président du Tribunal des activités économiques de Lyon a fait droit à cette demande.
Les opérations de constat ont eu lieu le 12 juin 2025 dans les bureaux de la société SOLEIDAD, situés à [Localité 3] et le jour même la société MAISON D’O a remis à Madame [O] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire à effets immédiats.
Par assignation du 11 juillet 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, la société SOLEIDAD sollicite principalement la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 22 mai 2025, et à titre subsidiaire une réduction du champ des mesures ordonnées.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Subsidiairement, et ponctuellement, avant dire droit, la société SOLEIDAD demande d’ordonner par voie d’enquête l’audition notamment de Madame [Q] [C], sur la connaissance qu’elle avait de la qualité de Madame [O] en tant que gérante de la société Soleidad.
Le Juge des référés constate que Madame [C] a établi deux attestations une le 18 juin 2025 à la demande de la société LE CLAIR DE LA PLUME et une le 12 juillet 2026 suite à une sommation interpellative à la demande de la société SOLEIDAD.
Le jour de l’audience, sur la demande d’explication de cette demande, la société SOLEIDAD a indiqué que « le Tribunal n’aurait pas besoin de cette mesure ! » et en conséquence cette demande sera rejetée.
Il résulte des pièces produites et des explications fournies à la barre que :
Sur le fond
a) Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
L’article 493 du code de procédure civile précise que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler une partie adverse ».
La jurisprudence exige aujourd’hui que les requêtes soient motivées ce qui est le cas de celle qui a été présentée par les sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME. En effet la requête déposée précise la chronologie des faits qu’elle a pu constater à son détriment.
En matière de concurrence déloyale, le risque de déperdition des éléments de preuve justifie le recours à une procédure non contradictoire,
Il convient aussi de rappeler que la jurisprudence juge comme motif légitime le fait d’établir une preuve dont on ne dispose pas.
Là encore, la requête des sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME a pour objectif d’obtenir des preuves afin de démontrer que la société SOLEIDAD a procédé à des actes de concurrence déloyale.
En conséquence, le Juge des référés considère dans ce contexte que les sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME n’avaient pas d’autre choix que déroger au principe du contradictoire et rejette la demande de rétractation à ce titre.
b) Sur les motifs légitimes de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les défenderesses prétendent que les éléments recueillis sur la boite mail de Madame [O] démontrent que la société SOLEIDAD utilise des procédés déloyaux contre la société MONSIEUR D’O et ses filiales notamment avec le débauchage d’un talent ayant postulé au sein de leur société.
En janvier 2025, les requérantes ont reçu en stage Mademoiselle [A] [M], élève de l’École hôtelière [Etablissement 1], au sein du service commercial et événementiel sous l’autorité de Madame [O], pendant une semaine (pièce 22).
Le 17 mars 2025 Mademoiselle [A] [M] a candidaté auprès de la Direction, avec Madame [O] en copie (pièce 23)
Par mail le 18 mars 2025 Madame [O], demandait à Mademoiselle [A] [M] si une alternance en agence événementielle l’intéressait (pièce 24).
[A] [M] répondait être ouverte à toute proposition, et lui demandait de quelle agence il s’agissait. Madame [O] lui répondait le 18 mars 2025 à 11h16 : « Je pensais à la mienne, les bureaux sont sur [Localité 3] sud [Localité 4] et nous avons une alternante qui termine cet été et nous sommes à la recherche d’un nouveau talent. » et indiquait l’adresse du site internet de la société SOLEIDAD (pièce 25).
Le même jour, la Direction de la société MONSIEUR D’O étudiait le coût de ce recrutement et le 21 mars 2025 demandait des précisions à la candidate concernant les aides financières dont elle pourrait bénéficier (Madame [O] était en copie) (Pièce 27).
Le vendredi 21 mars 2025, Mademoiselle [M] a simultanément envoyé les mêmes informations à la société CLAIR DE LA PLUME et à SOLEIDAD (pièces 30 et 31).
S’étant aperçue qu’elle avait envoyé par erreur le mail à l’adresse de Madame [O] chez LE CLAIR DE LA PLUME, celle-ci indiquait « En relisant mon précédent message, je me suis aperçue que dans la précipitation je vous avais envoyé l’ensemble des documents à l’adresse mail du Clair de la Plume. Je vous prie de bien vouloir m’excuser. Je rectifie cette erreur et vous renvoie les documents avec mon CV à l’adresse de votre Entreprise » (pièce 32).
Le Juge des référés considère à la lecture de ces différents documents que Madame [O] a indéniablement tenté de récupérer pour le compte de la société SOLEIDAD, une candidature dont elle a eu connaissance en tant que directrice commerciale de la société CLAIR DE LA PLUME.
Les sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME accusent également Madame [O] de parasitisme.
La société MONSIEUR D’O a été contactée pour organiser la Convention annuelle du CREDIT AGRICOLE REGION SUD qui se tiendra le 10 et le 11 juin 2026. Il s’agit d’une opération de grande envergure avec 230 convives, qui représente une recette estimée de 150 à 250 000,00 € en fonction des options retenues.
La supervision de ce projet a été confiée à Madame [O].
Le vendredi 21 mars 2025, lors d’une réunion interne en fin d’après-midi, Monsieur [H] a réalisé que la banque n’envisageait plus d’organiser sa convention à [Localité 2]
Le lendemain, Monsieur [H] apprenait que la société SOLEIDAD, l’ancienne société de Madame [O], avait envoyé une demande de réservation de chambres à un hôtel partenaire pour la Convention annuelle du CREDIT AGRICOLE.
A l’appui de cette accusation, elle produit ses pièces 16 à 20 qui démontrent que la société SOLEIDAD a tenté de s’interposer afin de capter le marché du CREDIT AGRICOLE, ce qui a amené la société CLAIR DE LA PLUME à demander à Madame [O] dans son mail du 22 mars 2025 à 12h33 « je ne comprends pas pourquoi SOLEIDAD fait une demande le samedi 22/03 au lendemain de notre échange avec le crédit agricole pour leur groupe 2026 ?… Je te remercie de me confirmer que tu n’as plus rien à voir avec SOLEIDAD comme tu me l’a expliqué en 2022 (vendue). » (pièce 16).
Aux vues de ces documents, il semble fortement plausible que la société SOLEIDAD ait pu utiliser des informations confidentielles transmises par Madame [O] pour élaborer son offre de séjours et détourner un marché.
Il est utile de rappeler que Madame [O] était liée à la société MONSIEUR D’O par un CDI à temps plein (169 heures mensuelles) qui précisait dans son article 13 « la salariée ne pourra pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature sans autorisation expresse de l’employeur »
Sans qu’il soit besoin d’investiguer plus en avant, le juge des référés considère que tous les éléments développés supra sont des éléments constitutifs d’un motif légitime pouvant justifier une action en concurrence déloyale tel que défini dans l’article 145 du CPC, en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance pour absence de motif légitime.
c) Sur les mesures légalement admissibles
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner toutes les « mesures d’instruction légalement admissibles » et la jurisprudence précise que les mesures doivent « circonscrites dans leur objet et dans le temps » et « nécessaires à la preuve des faits du litige » « sans atteinte à une liberté fondamentale » ;
Les sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME, dans leur requête, ont précisément expliqué les faits reprochés et ciblés les mesures en fonction des éléments recherchés ;
En effet, la mission du Commissaire de justice était parfaitement circonscrite aux strictes nécessités des demandes des requérantes qui produisaient une liste de mots-clefs relatifs à leurs activités, aux adresses mail des principaux protagonistes de cette affaire (uniquement adresses @clairdeplume), aux noms et prénoms du personnel des Maisons qui se retrouveraient sur des supports de la société SOLEIDAD, aux noms de clients ou de fournisseurs apparaissant dans les dossiers apparus dans la boite mail de Madame [O], à Mademoiselle [A] [M] visée par le débauchage, aux hôtels partenaires des Maisons visés dans les dossiers précités, aux salons du secteur de l’hôtellerie restauration et aux écoles hôtelières dans lesquelles Madame [O] était censée représenter les Maisons, aux fournisseurs des requérantes et aux clients de la société SOLEIDAD.
Les sociétés défenderesses ont aussi limité les recherches du 7 septembre 2020, date correspondant à l’entrée en fonction à temps partiel de Madame [O] au sein de la société MONSIEUR D’O jusqu’au jour de
l’exécution de l’ordonnance correspondant à la période où sont suspectés les agissements pour concurrence déloyale et débauchage de salariés.
Le Juge des référés considère que la requête présentée par les sociétés MONSIEUR D’O et LE CLAIR DE LA PLUME réclame des mesures d’instruction légalement admissibles et conformes à la jurisprudence et en conséquence rejette la demande de rétractation de l’ordonnance pour mesures non légalement admissibles.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le Juge des référés dira n’y avoir pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon le 22 mai 2025,
En conséquence, l’ordonnance du 22 mai 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions, et la société SOLEIDAD sera déboutée de sa demande de rétractation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance du 22 mai 2025 précise que le Commissaire de Justice instrumentaire conservera les documents saisis sous séquestre en son étude et les remettra à la requérante, à défaut de contestation et/ou demande de rétractation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réalisation de la mesure visée par la présente ordonnance.
La demande de rétractation ayant été rejetée, le juge des référés ordonnera la levée totale de la mesure de séquestre provisoire prononcée d’office par l’ordonnance du 22 mai 2025 et la remise de l’ensemble des éléments recueillis par la S.A.S. [L] [G], Commissaire de Justice associée, lors des opérations de constat réalisées le 12 juin 2025, à la société MONSIEUR D’O et à la société LE CLAIR DE LA PLUME.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, de sorte que la société SOLEIDAD sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses, outre aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société SOLEIDAD de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2025.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon le 22 mai 2025 en toutes ses dispositions.
DEBOUTONS la société SOLEIDAD de ses autres demandes.
ORDONNONS la levée totale de la mesure de séquestre provisoire prononcée d’office par l’ordonnance du 22 mai 2025.
ORDONNONS la remise de l’ensemble des éléments recueillis par la S.A.S. [L] [G], Commissaire de Justice associé, lors des opérations de constat réalisées le 12 juin 2025, à la société MONSIEUR D’O et à la société LE CLAIR DE LA PLUME.
CONDAMNONS la société SOLEIDAD au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses.
CONDAMNONS la société SOLEIDAD aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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