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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 mai 2026, n° 2026J00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026J00536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julien SKEIF
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 8 176,45 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18/12/2023,
* au paiement au titre de l’indemnité de non-restitution de la somme de 6 782,47 €,
* à la restitution de matériel objet du contrat n°068-47712 sous astreinte de 600 € par jour à compter de la notification de la présente décision,
* au paiement de la somme de 624,59 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu’en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu’il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Madame [U] [T] [Y]
au profit de la société GRENKE LOCATION SAS
* à payer la somme de 8 176,45 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 18/12/2023.
* à payer la somme de 6 782,47 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
* à restituer sous astreinte de 600 € par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision,
* à payer la somme de 624,59 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat.
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 €.
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Lionel URREA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Lionel URREA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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