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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 janv. 2026, n° 2025002853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 janvier 2026
Rôle 2025 002853
DEMANDEUR :
[N] [I] SA (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant par Me Béatrice LHOMMEAU, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[Adresse 2] (SAS) – [Adresse 3] Madame [B] [O] – [Adresse 4] Monsieur [D] [M] – [Adresse 5] non comparants
Rôle 2025 010465
DEMANDEUR :
[N] [I] SA (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant par Me Béatrice LHOMMEAU, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] BON PAIN [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 1 er décembre 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [N] [I], fabricante de farines destinées à la boulangerie artisanale, a entretenu des relations commerciales avec la société LE BON PAIN, exploitante d’une boulangerie.
Dans le cadre du financement de travaux réalisés dans son fonds de commerce, la société LE BON PAIN a obtenu de son fournisseur [N] [I] un prêt d’un montant de 20.840 €, accordé au titre d’une convention d’exclusivité d’approvisionnement conclue les 6 décembre 2021 et 21 janvier 2022, convention assortie d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Ce prêt devait être remboursé en 60 mensualités de 374,47 €, à compter du 28 janvier 2022. Madame [B] [O], présidente de la société LE BON PAIN, et Monsieur [D] [M] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ce prêt, dans la limite du montant de 20.840 €.
A compter de mars 2023, la société LE BON PAIN a cessé de s’approvisionner auprès de la société [N] [I], n’a plus remboursé les échéances du prêt et n’a pas réglé plusieurs factures.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure le 16 décembre 2024, puis la notification de la déchéance du terme le 13 janvier 2025 portant la dette à un total de 25.850,88 €, aucune régularisation n’est intervenue.
La société [N] [I] a engagé la présente action en vue du recouvrement de sa créance.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés en date des 26, 27 et 28 mars 2025 délivrés par Me [P] [R], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société [N] [I] a fait assigner respectivement la société LE BON PAIN, Madame [B] [O] et Monsieur. [D] [M] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 14 avril 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte d’assignation destiné à la société LE BON PAIN, elle a relaté dans son procès-verbal les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée.
Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
N’ayant pu atteindre Madame [B] [O] ni Monsieur [D] [M], la commissaire de justice a dressé procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025 002853.
Le 20 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE BON PAIN, procédure convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2025. Me [W] [F] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 7 août 2025 délivré par Me [P] [R], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société [N] [I] a fait assigner Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE BON PAIN.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025 010465.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 002853 avec celle enrôlée sous le numéro 2025 010465.
La société LE BON PAIN, Madame [B] [O], Monsieur [D] [M] et Me [W] [F], ès qualités de liquidateur de la société LE BON PAIN, n’ont pas comparu à l’audience du 1 er décembre 2025. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son acte d’assignation, la société [N] [I] demande au tribunal de :
* condamner la société LE BON PAIN à payer à la société SA [N] [I] les sommes de :
* 16.950,43 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* 6.072 € au titre de l’indemnité conventionnelle pour non-respect de l’engagement d’approvisionnement ;
* 2.084 € au titre de la clause pénale de l’article 4 ;
* 744,45 € correspondant aux dernières livraisons de farine impayées avec intérêt de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2023 ;
* condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] au titre de leur engagement de caution à payer la somme de 20.840 € avec intérêts au taux légal du 17 mars 2025 ;
* condamner in solidum la société LE BON PAIN, Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 3.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné sous son affirmation de droit.
A l’audience, elle demande de fixer sa créance au passif de la société LE BON PAIN.
Au soutien de ses demandes, la société [N] [I] fait valoir que :
En vertu des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, un contrat valablement conclu s’impose de plein droit.
Contrevenant aux articles 3 et 4 de la convention, à partir de mars 2023, la société LE BON PAIN a suspendu le remboursement du prêt et n’a pas réglé les dernières factures.
Par lettres recommandées des 16 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société [N] [I] a mis en demeure la société LE BON PAIN et prononcé la déchéance du terme,
réclamant la somme totale de 25.850,88 €, comprenant capital, indemnité, clause pénale et livraisons impayées.
La société [N] [I] est fondée à appeler solidairement les cautions, Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M], au paiement de 20.840 €, intérêts légaux compris depuis la mise en demeure restée sans effet.
La société LE BON PAIN étant en liquidation judiciaire, la société [N] [I] n’a d’autre alternative que de se prévaloir de l’article R. 622-20 du code de commerce.
La société LE BON PAIN, Madame [B] [O], Monsieur [D] [M] et Me [W] [F], ès qualités de liquidateur de la société LE BON PAIN, ni présents, ni représentés, ne concluent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société LE BON PAIN, Madame [B] [O], Monsieur [D] [M] et Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, ont été dûment assignés.
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés constituent la loi des parties et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention qui constitue la loi des parties.
Sur la demande à l’égard de la société LE BON PAIN :
Le tribunal relève que la société LE BON PAIN n’a apporté aucune réponse au courrier recommandé avec avis de réception constituant mise en demeure en date du 16 décembre 2024, ni à celui notifiant la déchéance du terme en date du 13 janvier 2025.
Il ressort des pièces que la société LE BON PAIN a manqué à ses obligations contractuelles. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de la société [N] [I].
En vertu des dispositions de l’article R. 622-20 du code de commerce, la société LE BON PAIN faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de la société [N] [I] au passif de ladite société pour les sommes suivantes :
* 16.950,43 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* 6.072 € au titre de l’indemnité contractuelle pour non-respect de l’engagement d’approvisionnement ;
* 2.084 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 4 du contrat ;
* 744,45 € correspondant aux dernières livraisons de farine impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2023 jusqu’au 19 avril 2025, veille du prononcé du redressement judiciaire.
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] :
La société LE BON PAIN ayant manqué à ses obligations, Me Francis PETITET, avocat de la société [N] [I], a adressé, en date du 17 mars 2025, à Madame [B]
[O] et à Monsieur [D] [M] une lettre de mise en demeure les appelant en leur qualité de cautions pour la somme de 20.840 €.
Il y a lieu, en exécution de leurs engagements de caution, de condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] à payer à la société [N] [I] la somme de 20.840 €, montant de leur engagement, incluant capital, intérêts et pénalités.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la société [N] [I] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir son bon droit.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la société le BON PAIN, Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] à payer à la société [N] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent sont condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Francis PETITET pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Fixe les créances de la société [N] [I] SA au passif de la société LE BON PAIN pour les sommes de :
* 16.950,43 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* 6.072 € au titre de l’indemnité contractuelle pour non-respect de l’engagement d’approvisionnement ;
* 2.084 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 4 du contrat ;
* 744,45 € correspondant aux dernières livraisons de farine impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2023 jusqu’au 19 avril 2025, veille du prononcé du redressement judiciaire.
Condamne solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] à payer à la société [N] [I] SA, dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 20.840 €, montant de leur engagement, incluant capital, intérêts et pénalités, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025.
Condamne in solidum la société le BON PAIN, Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,82 €, avec distraction au profit de Me Francis PETITET pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum la société le BON PAIN, Madame [B] [O] et Monsieur [D] [M], à payer à la société [N] [I] SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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