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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [N], [S], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°ENTRE2025F4710Procédure2024RJ1286
* la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNITED CAFE,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
,
[Localité 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
* Monsieur, [W], [P]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 01 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société UNITED CAFE, a été assigné à comparaître Monsieur, [W], [P] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; le comptable a transmis les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2021, aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 1 er janvier 2022 au 8 octobre 2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation ٠ judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 08/04/2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* prononce la faillite personnelle de Monsieur, [P], [W] pour une durée de 6 ans ;
* à défaut, prononce l’interdiction de gérer de Monsieur, [P], [W] pour une durée de 6 ans ; _
* condamne Monsieur, [P], [W] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de six ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ;
Attendu que le liquidateur judiciaire a été contraint de se rapprocher du comptable de la société ; que ce dernier a transmis les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 et a précisé : « Malgré nos nombreuses relances nous n’avons pas pu tenir la comptabilité de notre client depuis 2023 (les comptes n’ont pas été arrêtés) par l’absence de document. Nos honoraires n’ont pas non plus été payés depuis cette date. »
Attendu par ailleurs, que les recherches effectués par le liquidateur judiciaire permet de constater que les derniers comptes annuels déposés sont ceux de l’exercice clôturé le 31 décembre 2020 ;
Attendu qu’aucune comptabilité n’a été tenue du 1er janvier 2022 au 8 octobre 2024 ;
Attendu que l’absence de remise de comptabilité caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ; que le Tribunal ne peut que constater la carence du défendeur dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 08/04/2023 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que Monsieur, [P], [W] ne pouvait ignorer un passif important s’élevant à 292 740,46 euros ; la société UNITED CAFE avait notamment des dettes fiscales pour un montant total de 91.274,24 euros correspondant à la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, au titre de la TVA, de la CFE et du prélèvement à la source entre 2022 et 2024 ;
Attendu pour autant que Monsieur, [P], [W] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société UNITED CAFE a été prononcée à la suite de l’assignation du SIE de, [Localité 2] ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu en outre que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur, [P], [W], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu qu’il convient de prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [P], [W], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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